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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 17 avr. 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], FRANCE TRAVAIL |
|---|
Texte intégral
Jugement du 17 Avril 2026
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTBW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [C] [A], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [C] [A], munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [G]
né le 07 Août 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Société [1], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis Chez [3] – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez [5] Secteur surendettement – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez [7] [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez [9] – [Adresse 8]
non comparante ni représentée
FRANCE TRAVAIL [Localité 2], dont le siège social est sis Plateforme de service centralisés [Adresse 9]
non comparant ni représenté
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
CAF DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Février 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 28 mai 2025, Monsieur [T] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3].
En sa séance du 9 juillet 2025, la commission a constaté la situation de surendettement de Monsieur [T] [G] a déclaré ce dernier recevable à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes.
Suivant courrier recommandé posté le 22 juillet 2025, Madame [C] [A] et Monsieur [S] [N] ont contesté la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 17 juillet 2025.
Ils ont fait valoir que Monsieur [T] [G] détourne la procédure de surendettement en refusant d’exécuter les décisions de justice, en faisant obstacle à toute solution amiable et/ou judiciaire et en tentant d’imposer son insolvabilité organisée à ses créanciers. Ils demandent à ce que Monsieur [T] [G] soit interdit de déposer de nouveaux dossiers de surendettement pour abus de droit et soit condamné à des amendes civiles pour abus de droit et 5 000 € de dommages et intérêts pour les préjudices subis et 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 décembre 2025 au cours de laquelle un report a été ordonné à leur demande et une nouvelle convocation a été adressée pour l’audience du 13 février 2026.
Par courriers reçus :
le 4 novembre 2025, le [2] indique que sa créance a été soldée,le 13 novembre 2025, FRANCE TRAVAIL fait état d’une créance à hauteur de 3 429,25 €,le 17 novembre 2025, la Caisse d’Allocations Familiales indique qu’il n’existe pas de dette,le 19 novembre 2025, [1] fait état d’une créance à hauteur de 645,10 €,le 14 janvier 2026, FRANCE TRAVAIL fait état d’une nouvelle créance à hauteur de 738,99 €, indiquant que le débiteur a aggravé son endettement
Aucun n’a émis d’observation quant à la recevabilité de la demande.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 13 février 2026, Madame [C] [A] est présente et représente Monsieur [S] [N]. Elle maintient les termes du recours et la mauvaise foi de Monsieur [T] [G] qui selon elle n’a jamais eu la volonté d’apurer ses dettes et a organisé son insolvabilité.
Monsieur [T] [G] est présent et indique avoir déposé un nouveau dossier de surendettement suite à la décision d’irrecevabilité en date du 25 avril 2025 sur la suggestion des Commissaires de Justice qui le poursuivaient.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Madame [C] [A] et Monsieur [S] [N]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Monsieur [T] [G] à la procédure de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce, par jugement en date du 25 avril 2025, le Tribunal Judiciaire de Nancy a déclaré Monsieur [T] [G] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. Le tribunal avait en effet retenu la mauvaise foi de Monsieur [T] [G] qui n’a pas contesté cette décision mais a à nouveau saisi [12] un mois plus tard.
[12] indique que c’est par erreur que le dossier de Monsieur [T] [G] a été déclaré recevable.
En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile qu’un jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Il en résulte que sauf élément nouveau dans sa situation depuis la précédente décision, Monsieur [T] [G] est irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
En l’espèce, Monsieur [T] [G] ne justifie ni n’allègue d’éléments nouveaux dans sa situation qui permettraient de revenir sur la décision d’irrecevabilité rendue le 25 mai 2025. En effet, il indique seulement avoir saisi à nouveau [12] sur la suggestion des Commissaires de Justice poursuivants.
Dans ces conditions, rien ne permet de revenir sur la décision rendue le 25 avril 2025 et l’autorité de la chose jugée doit trouver sa pleine application.
Il sera donc fait droit au recours de Madame [C] [A] et Monsieur [S] [N] et il y a lieu de déclarer Monsieur [T] [G] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [C] [A] et Monsieur [S] [N] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 3] le 9 juillet 2025 concernant Monsieur [T] [G] ;
INFIRME la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] ;
CONSTATE l’absence d’éléments nouveaux et l’autorité de la chose jugée de la décision du 25 avril 2025 ;
DÉCLARE Monsieur [T] [G] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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