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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 juil. 2025, n° 24/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/01000 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKXA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole,
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ASSISTANCE RISQUE MAJEUR,
sise [Adresse 2]
représentée par Me Christine PENON, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me MANCEAU
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Aline ASSELIN,
à Me Christine PENON
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Aline ASSELIN,
à Me Christine PENON
à
M. [T] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Gérald FROIDEFOND
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 25 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/01000 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKXA Page
FAITS et PROCÉDURE
Le 18.6.2023, [T] [C] a accepté le devis de 9 350 € TTC que la sas Risque Majeur avait établi à l’effet de réaliser certains travaux ensuite d’un incendie que son bien immobilier sis à [Adresse 3] ([Localité 4]) avait subi.
Le 01.8.2023, il les a réceptionnés sans réserves mais n’en a pas réglé le prix en dépit de plusieurs relances.
Le 02.11.2023, il a fait établir par commissaire de Justice un constat des lieux.
Le 16.4.2024, la sas Risque Majeur l’a assigné à l’audience du 06.9.2024 du tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 07.4.2025, [T] [C] a fait établir par commissaire de Justice un second constat des lieux.
À la demande des avocats des parties, deux renvois ont été ordonnés jusqu’au 25.4.2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 04.7.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
La sas Risque Majeur demande au tribunal, selon dernières conclusions du 24.4.2025, de :
— condamner le défendeur à lui payer :
— 9 350 € au titre de la facture n° F 012308 10008, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— rejeter sa demande d’expertise et toutes demandes reconventionnelles,
— rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Elle fonde son action sur les articles 1103, 1104, 1353, 1342, 1231-6 du code civil.
Elle se prévaut du procès-verbal de réception que le défendeur a signé.
[T] [C] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 22.4.2025, de le déclarer recevable et bien-fondé puis :
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes,
— à titre principal et avant-dire droit, ordonner une expertise pour
— constater les désordres, les décrire et préciser leurs causes,
— dire s’ils relèvent de la responsabilité contractuelle du constructeur, voire des garanties légales des articles 1792 et suivants,
— déterminer les travaux pour y remédier, chiffrer leur coût et tout préjudice subi par lui,
— proposer un apurement des comptes entre les parties
et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— à titre subsidiaire, limiter sa condamnation à 4 244,48 €,
— lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
— dire n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Il fonde sa défense sur les articles 143, 144, 232, 696 et 700 du code de procédure civile, 1217 et 1244-1 du code civil.
Il estime que la demanderesse a mal fait son travail et que les désordres sont apparus après la réception.
MOTIFS du jugement
* au fond
Vu les articles 1103, 1217 et 1353 du code civil, 146 alinéa 1 et 147 du code de procédure civile ;
Si une expertise était ordonnée, la mission ne pourrait en aucun cas consister, comme le réclame le défendeur, à dire si les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle du constructeur ou des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil.
En effet, l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile interdisant à l’expert de fournir un avis en droit, le juge ne saurait lui confier de ce faire. La discussion en droit n’incombe qu’aux parties et leurs avocats que la juridiction tranche.
Ainsi que les parties en conviennent, le procès-verbal de réception sans réserves couvre tous les dommages apparents.
Le défendeur affirme toutefois ne pas avoir pu constater les désordres à raison de son handicap, ce dont il veut pour preuve la copie de “la carte mobilité inclusion” qui lui a été délivrée le 01.3.2024 avec une durée de validité permanente.
Il est tout observé que cette carte lui a été délivrée sept mois après sa signature du PV de réception alors qu’il n’établit pas l’antériorité de son handicap. Il ne rapporte pas non plus la preuve de la consistance de son handicap qui n’est pas consubstantiel de l’âge. Il n’avait d’ailleurs que 66 ans lors du PV de réception.
Le constat de commissaire de Justice du 02.11.2023 montre :
— une poutre verticale depuis le sol qui est calcinée, ce qui ne pouvait qu’être apparent lors du PV de réception signé sans réserves
et une autre horizontale en hauteur, également calcinée, qui dépasse d’une trentaine de centimètres
mais le devis ne prévoit ni leur évacuation ni leur traitement,
— une bâche que le défendeur dit avoir installée pour couvrir une toiture partiellement dénudée que le devis ne prévoyait pas de remplacer,
— un portail vétuste et une vitre de porte cassée dont le défendeur a déclaré qu’ils avaient été abîmés par les pompiers et non par la demanderesse,
— un ou plusieurs murs dont les pierres ne sont pas scellées, ce qui est pareillement étranger aux prestations contractuelles qui ne concernent que deux murs en parpaings à démolir et évacuer.
Le constat des lieux par commissaire de Justice du 07.4.2025 supporte, sur 13 de ses 15 pages, des photographies montrant :
— divers désordres tous apparents à l’exception, en page 12, du dessus d’une gouttière et une partie de toit sous lequel certaines pierres d’angle du mur sont descellées,
— la même poutre verticale et calcinée que ci-dessus,
— des fissures dans des murs en pierres qui ne sont pas concernés par le devis du 18.6.2023.
Il en ressort qu’aucun de ces désordres ne peut être rattaché aux faits ou carences de la demanderesse.
En revanche, le constat des lieux par commissaire de Justice du 02.11.2023 supporte, en page 8, un cliché montrant des détritus jonchant un toit s’agissant de lambeaux dispersés de matériaux non identifiables que le défendeur dit provenir du toit de l’appentis et comportant de l’amiante.
Or, le devis accepté prévoit au “7. DÉCHETS” : “évacuation des déchet dangereux….” sans en préciser la nature ni limiter cette prestation au sol.
Le susdit de la page 8 du constat du 02.11.2023 est suffisamment précis pour déduire que les déchets y visibles ne sont pas consécutifs au seul temps qui passe mais bien à un sinistre d’incendie.
Il en résulte que ce désordre, non apparent depuis le sol et établi moins de trois mois après la réception, est le fruit de la prestation incomplète et mal réalisée de la demanderesse.
D’autre part, le constat du 07.4.2025 montre des fissures sur des murs en pierres mais également sur un mur en parpaings qui n’a donc pas été démoli et évacué selon les prévisions du “6.DÉMOLITION” du devis.
Les désordres mis en lumière par le défendeur étant très essentiellement étrangers aux prestations dues par la demanderesse et les constats étant suffisamment éloquents, il n’y a pas lieu à expertise.
Il convient en revanche de diviser par 2 le coût des postes “6.DÉMOLITION” de 710 € HT ET “7. DÉCHETS” de 2 780 € HT, le prix des travaux étant ainsi ramenés à 7 430,50 € TTC, la TVA étant de 10%.
D’autre part, le défendeur produit le courrier que la demanderesse lui a adressé le 21.12.2023 y précisant qu’elle serait réglée à hauteur de 2 907,52 € par son assureur, seul le surplus étant dû par lui.
La condamnation du défendeur doit en conséquence être réduite d’autant, s’élevant ainsi à 4 522,98 € TTC.
* les délais de paiement
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Le défendeur justifie d’un revenu annuel de 15 733 € en 2024, soit 1 311 € par mois, et de charges banales.
La modicité de ces revenus issus d’une pension de retraite justifie l’accueil de sa demande de délais de paiement.
* les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Compte tenu de l’issue du litige, aucune des parties ne succombant ou triomphant plus que l’autre, chacun conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance.
Les circonstances de la cause, notamment l’ancienneté du litige, ne justifient pas qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
déboute [T] [C] de ses demandes d’expertise et sursis,
condamne [T] [C] à payer à la sas Risque Majeur 4 522,98 € TTC au titre de la facture n° F 012308 10008 avec intérêts au taux légal à compter du 16.4.2024,
lui octroie des délais de paiement consistant à apurer sa dette en vingt quatre (24) mensualités comme suit :
— fixe le montant des mensualités :
— à 200 € minimum pour les vingt trois (23) premières,
— au solde de la dette pour la dernière mensualité,
— fixe la date de paiement de ces mensualités comme suit :
— la 1ère mensualité : au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
— toutes les suivantes : le 10 de chaque mois suivant,
précise que cet échéancier suspend toutes voies d’exécution tant qu’il est respecté MAIS à qu’à défaut d’un seul versement à son échéance et dans son entièreté, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et toutes voies d’exécution pourront être entreprises,
laisse à chaque partie les dépens et les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance,
rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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