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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 24/07538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 8 ], S.A.S. GCC, S.A.S. ARTELIA, S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 24/07538 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXAH
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL BDL AVOCATS – 566
l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS – 535
la SELARL BOSCO AVOCATS – 591
la SELAS ELAN JUDICIAIRE – 531
la SELARL LEDOUBLE AVOCATS – 2386
la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
copie dossier
ORDONNANCE
Le 30 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Mélodie GIROUD de l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. GCC,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jérôme NOVEL de la SELAS ELAN JUDICIAIRE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [Adresse 8],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Alexandra Cohen-Jonathan de la SELARL Tamaris Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. ARTELIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Natacha SINAI SINELNIKOFF de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Vincent ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON et par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SARL CABINET DRAGHI-ALONSO avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Par actes en date du 31 août 2024 et des 2 et 5 septembre 2024, Monsieur [K] a fait assigner devant la présente juridiction et au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du Code Civil et des articles L 4121-2 et L 4531-1 du Code du Travail, outre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
— la société [Adresse 8]
— la société ARTELIA,
— la société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE
— la société GCC
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
afin que ces dernières soient déclarées responsables du préjudice qu’il a subi suite à un accident de chantier survenu le 17 août 2020 et condamnées à l’en indemniser, son Déficit Fonctionnel Permanent ayant été évalué à 15 % par l’expert judiciaire désigné par le Juge des référés le 21 mars 2023.
Monsieur [K] a chuté d’une hauteur de 6 mètres en passant sur un caillebotis recouvrant une trémie et qui était mal positionné.
Une plainte a été déposée par Monsieur [K] contre les sociétés GROUPEMENT LÉON GROSSE, GCC, [Adresse 8], ARTELIA et SOCOTEC pour blessures involontaires aggravées suite à cet accident et une information judiciaire a été ouverte.
La société ARTELIA a sollicité un sursis à statuer et Monsieur [K] s’y est opposé, présentant subsidiairement une demande de provision.
* * *
Dans le dernier état de la procédure, les conclusions des parties sont les suivantes.
■ La société ARTELIA sollicite le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur l’action publique à la suite de la plainte déposée par Monsieur [K] le 30 mars 2022, ayant donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire.
Elle conclut au rejet des prétentions de Monsieur [K] et sollicite qu’il soit condamné à lui payer la somme de 2 000,0 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
La société ARTELIA constate que les griefs soulevés par Monsieur [K] dans la présente instance sont les mêmes que ceux objets de l’information judiciaire, de sorte que la présente action civile vise à la réparation du dommage qu’auraient causé les infractions en cause dans la procédure pénale.
Elle considère qu’il y a identité de parties et d’objet entre les manquements fautifs allégués dans le cadre de la présente instance et les blessures involontaires, objet de l’information en cours et précise qu’il s’agit en l’espèce d’une cause obligatoire de sursis à statuer.
Elle ajoute qu’en tout état de cause il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le juge civil sursoie à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal puisque la décision de la juridiction civile se trouve nécessairement subordonnée aux faits qui seront constatés par la juridiction pénale.
Elle relève que les éléments de preuve du dossier pénal sont pour l’instant couverts par le secret de l’instruction et ne peuvent donc être versés aux débats.
La société ARTELIA conteste toute faute de négligence ayant concouru à la chute de Monsieur [K] et s’oppose à la provision demandée dès lors que sa responsabilité n’est pas engagée.
■ La société [Adresse 8] s’associe à la demande de sursis à statuer.
Elle conclut au rejet de la demande de provision de Monsieur [K] et à titre subsidiaire, elle entend en être garantie par les sociétés LÉON GROSSE, GCC, ARTELIA et SOCOTEC.
Elle explique que le sursis à statuer s’impose dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale consécutive à l’information judiciaire en cours afin de clarifier le rôle de chacune des parties et d’éviter toute contrariété de décision.
Elle souligne que les pièces produites ne permettent pas d’établir les circonstances exactes de l’accident et les responsabilités encourues, ce qui constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision à Monsieur [K].
Elle ajoute qu’elle n’avait pas la garde juridique du caillebotis à l’origine de l’accident.
Elle développe ses moyens et arguments pour démontrer que seule la responsabilité des sociétés LÉON GROSSE, GCC, ARTELIA et SOCOTEC est engagée.
■ La société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE sollicite un sursis à statuer et le rejet de la demande de provision de Monsieur [K], les dépens devant être réservés.
Elle explique qu’en application de l’article 4 du Code de Procédure Pénale, le juge civil est tenu de surseoir à statuer dans l’attente du jugement pénal définitif à intervenir dès lors qu’il est saisi d’une action en réparation du dommage causé par une infraction pénale et qu’une action publique, relative à cette infraction, est engagée devant une juridiction pénale.
Elle affirme qu’en l’espèce l’action civile est bien exercée en réparation d’un dommage causé par une infraction pénale et qu’il y a identité parfaite de parties et d’objet entre les manquements fautifs allégués dans le cadre de la procédure civile et les blessures involontaires, objet de l’information en cours.
Elle considère que le sursis doit en tout état de cause être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Elle fait notamment remarquer qu’elle n’a pas accès au dossier pénal et ne peut donc disposer de tous les éléments permettant de connaître les circonstances de l’accident et les responsabilités encourues.
La société LÉON GROSSE s’oppose à l’octroi d’une provision dès lors que les responsabilités n’ont pas encore été déterminées et qu’il existe des contestations sérieuses.
■ La société GCC demande le sursis à statuer ainsi que le rejet de la demande de provision de Monsieur [K] et des appels en garantie des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et [Adresse 8] à son encontre, les dépens devant être réservés.
Elle soutient que le sursis s’impose car les sociétés défenderesses figurent pour la plupart également dans la procédure d’instruction, et apparaît en toute hypothèse conforme à une bonne administration de la justice.
La société GCC conteste avoir engagé sa responsabilité et fait remarquer que Monsieur [K] n’avait pas à traverser le caillebotis qui a provoqué sa chute.
Elle en déduit que la demande de provision de Monsieur [K] se heurte à une contestation sérieuse et que les appels en garantie formés contre elle doivent être rejetés.
■ La société SOCOTEC CONSTRUCTION s’en rapporte quant à la demande de sursis à statuer, et conclut au rejet de la demande de provision de Monsieur [K] ainsi que des éventuels appels en garantie dirigés à son encontre.
Elle demande la condamnation in solidum des sociétés LÉON GROSSE, GCC, [Adresse 8] et ARTELIA à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Elle réclame la condamnation in solidum de Monsieur [K] et tout autre succombant à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat.
La société SOCOTEC fait valoir qu’elle n’est pas visée nommément dans la plainte du 30 mars 2022 et que le signalement effectué par l’Inspection du Travail ne la vise pas.
Elle explique qu’elle ne dispose pas d’éléments sur la procédure pénale et s’en rapporte donc à l’appréciation du Juge de la mise en état quant au sursis à statuer.
Elle soutient que la demande de provision, dont le quantum n’est pas motivé, se heurte à une contestation sérieuse dès lors que l’Inspection du Travail n’a retenu aucune faute qu’elle aurait pu commettre et qu’elle a rempli les obligations réglementaires dont elle était redevable en sa qualité de Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé.
Elle estime que ce sont au contraire les responsabilités des sociétés LÉON GROSSE, GCC, [Adresse 8] et ARTELIA qui sont engagées dans la survenance du sinistre.
■ La C.P.A.M. s’oppose au sursis à statuer et demande la condamnation solidaire des sociétés ARTELIA et [Adresse 8] à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle que le sursis ne s’impose pas malgré la procédure pénale en cours.
■ Monsieur [K] sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer et à titre subsidiaire, il réclame la condamnation in solidum des sociétés LÉON GROSSE, GCC, [Adresse 8], ARTELIA et SOCOTEC, ou de celles d’entre elles qui mieux le devra à lui payer une provision de 30 000,00 Euros à valoir sur ses préjudices, outre une somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
En tout état de cause, il conclut au rejet de toute demande reconventionnelle formée à son encontre.
Monsieur [K] soutient que la demande de sursis à statuer est purement dilatoire et invoque l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Il rappelle les dispositions des articles 4 et 4-1 du Code de Procédure Pénale.
Il indique que si un sursis devait être ordonné, il sollicite une provision dans la mesure où il n’a encore rien perçu, et il considère que le montant réclamé est raisonnable eu égard aux postes de préjudices listés par l’expert désigné par le Juge des référés le 21 mars 2023.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Elle ne dessaisit pas le juge et à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
L’article 4 du Code de Procédure Pénale dispose que :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Il n’est pas contesté en l’espèce qu’une information judiciaire est en cours suite à la plainte déposée par Monsieur [K] du chef de blessures involontaires, plusieurs des défendeurs ayant été mis en examen ou placés sous le statut de témoin assisté, de sorte que l’action publique est engagée.
En l’espèce, les défendeurs contestent leur responsabilité, et le déroulement précis de l’accident n’est pas établi.
Des éléments de preuve seront apportés par l’instruction pénale en cours alors que la production des pièces pénales se heurte au secret de l’instruction.
En particulier, aucune des parties ne verse aux débats, que ce soit sur le fond ou sur incident, le rapport de l’Inspection du travail, pièce pour le moins indispensable.
Enfin, il existe un risque de contrariété des décisions civile et pénale quant aux responsabilités compte tenu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil en ce qui concerne les éléments de faits servant de base à l’éventuelle condamnation pénale, outre l’autorité attachée à la qualification des faits qui sera retenue.
Par ailleurs, Monsieur [K] argue de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui pose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Ce délai ne doit toutefois pas s’imposer au mépris des droits de la défense, et un équilibre doit être respecté.
La production d’éléments issus de la procédure pénale permettra aux défendeurs de faire utilement valoir leur défense, et d’ailleurs à Monsieur [K] de démontrer la responsabilité éventuelle de l’un ou de plusieurs de défendeurs.
En tout état de cause, si l’accident remonte à août 2020, Monsieur [K] n’a délivré les assignations au fond qu’en août et septembre 2024.
La cohérence de la réponse judiciaire et la bonne administration de la justice justifient donc qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir à l’issue de la procédure d’instruction.
Sur la demande de provision
Dans l’hypothèse où un sursis à statuer serait ordonné, Monsieur [K] sollicite une provision.
Or, il ne procède à l’occasion du présent incident à aucune démonstration factuelle et juridique permettant de retenir la responsabilité des défendeurs ou de l’un d’eux.
Les défendeurs contestent leur responsabilité étant rappelé que la sécurité et les responsabilités de chaque intervenant sur un chantier sont distinctes, et ils évoquent une faute de Monsieur [K] ayant contribué au dommage.
Monsieur [K] soutient dans son assignation qu’il appartient aux parties adverses de démontrer qu’elles n’ont pas commis de faute, et il ne développe pas le lien de causalité entre les manquements qu’il relève, sur des fondements juridiques variés, et l’accident.
Sa demande de provision se heurte donc à des contestations sérieuses et sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les demandes de garantie formées entre les différents défendeurs excèdent les pouvoirs du Juge de la mise en état et relèvent du juge du fond, outre qu’elles sont en l’état sans objet.
Les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Ordonnons le sursis à statuer en attendant la décision à intervenir suite à la procédure d’instruction ouverte suite à l’accident de chantier dont a été victime Monsieur [K] le 17 août 2020 ;
Rejetons la demande de provision de Monsieur [K] ;
Disons que les appels en garantie entre les défendeurs excèdent les pouvoirs du Juge de la mise en état ;
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de cette instance avec le fond ;
Fait en notre cabinet, à [Localité 9], le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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