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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 15 janv. 2026, n° 24/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 26/25
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANNECY
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 24/01508 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUGH
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE,
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [U] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [S] [T] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne DJ COORDINATION, demeurant [Adresse 1]
non représenté
S.A.S. TRADIRENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra BOULLERET, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Fanny ROBERT, Juge Monsieur Philippe LE NAIL, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
DEBATS
Audience publique du 13 Novembre 2025.
Délibéré fixé au 15 janvier 2026.
Monsieur [M] [L] a acquis un terrain à [Adresse 7] afin d’y édifier une maison d’habitation pour en faire sa résidence principale.
L’élaboration des plans et le dépôt du permis de construire ont été confiés à monsieur [G] [P], architecte.
Le permis de construire déposé le 21 juin 2019 a été accordé le 14 août suivant.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 19 octobre 2019.
Monsieur [L] avait confié son projet de construction d’une maison individuelle à monsieur [S] [T], artisan, exerçant sous l’enseigne DJ COORDINATIONS, lequel avait établi un devis n°20190601 mis à jour le 18 juin 2019, comprenant la coordination pendant toute la durée du chantier, mais également les lots terrassement, maçonnerie, charpente traditionnelle, couverture, zinguerie, menuiseries extérieures et intérieures, plâtrerie et isolation, électricité, chauffage, plomberie sanitaire, revêtements de sols (sauf le parquet), les VRD, façade, ainsi que la mise en place de la centrale d’aspiration pour un montant de 318 099 euros HT soit 381 718 euros TT (TVA 20%).
Ce devis a été accepté par monsieur [L] le 9 octobre 2019.
Le 3 juin 2020, monsieur [L] s’est vu notifier un arrêté interruptif de travaux, en suite du non-respect de certaines préconisations du permis de construire et de l’édification d’un mur de clôture sans déclaration préalable de travaux.
Monsieur [L] a déposé une demande de permis de construire modificatif le 6 août 2020 qui lui a été délivré par la mairie de [Localité 6] le 14 décembre 2020.
Plusieurs enterprises sont intervenues sur le chantier dont monsieur [N] [U] et la société SAS TRADIRENOVATION.
Se plaignant de nombreux désordres, monsieur [L] a sollicité le cabinet GROUPE EXPERTS BATIMENT qui a établi un rapport le 30 juillet 2021 dont les conclusions sont les suivantes :
« L’ouvrage expertisé possède de nombreux désordres et malfaçons graves. En l’état il présente à court terme des risques pour la sécurité des occupants.
Selon l’expert qui a audité le bâtiment la solidité de la structure est engagée, il est urgent d’arrêter le chantier afin d’éviter un probable accident.
L’ensemble de la maçonnerie est à reprendre. De plus, l’ouvrage n’est pas implanté sur le terrain conformément aux plans du permis de construire ».
Puis la compagnie d’assurance de monsieur [L] a sollicité le CET [Localité 5], qui a rédigé un rapport le 18 octobre 2021 confirmant l’existence de nombreux désordres et la nécessité de faire appel à un BET structure pour faire un diagnostic.
C’est dans ces conditions que le juge des référés a été saisi d’une demande d’expertise judiciaire par monsieur [L].
Par ordonnance du 16 mai 2022, monsieur [R] [O] a été désigné pour y procéder et l’expert a déposé son rapport le 3 novembre 2023.
Par actes datés des 14, 15 et 17 mai 2024, monsieur [M] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’ANNECY monsieur [N] [U], monsieur [S] [T] exerçant sous l’enseigne DJ COORDINATIONS et la SAS TRADIRENOVATION formulant à l’encontre des parties défenderesses les demandes suivantes :
“
Dire Monsieur [L] recevable et bien fondé en ses demandes.
Entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en date du 3 novembre 2023
Dire que Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne DJ COORDINATIONS, Monsieur [U] et la Société TRADIRENOV seront déclarés responsable du préjudice subi par Monsieur [L] et condamner in solidum à le réparer.
En conséquence,
Condamner in solidum Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne DJ COORDINATION, Monsieur [U] et la Société TRADIRENOV à payer à
Monsieur [L] les sommes suivantes :
— 561,490,00 € TTC au titre des travaux de reprise,
— 87.422,00 € TTC au titre des frais de suivi de chantier et de travaux urgents,
— 15.000,00 € au titre de la location d’un logement pendant la mise en œuvre des travaux réparatoires,
— 10.000,00 € au titre du transport et du stockage des éléments mobiliers,
— 9.480,00 € à parfaire, au titre du préjudice de jouissance, compte arrêté au 30 avril 2024.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner in solidum Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne DJ COORDINATION, Monsieur [N] [U] et la Société TRADIRENOV à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction sera ordonnée a profit de la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ en application de l’article 699 du CPC.”
Monsieur [L] n’a pas conclu postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé, la SAS TRADIRENOVATION a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Sté TRADIRENOVATION ;
Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner M. [L] à verser à la Sté TRADIRENOVATION la somme de 3.000 €, en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. [L] aux entiers dépens.”
Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne DJ COORDINATION et monsieur [N] [U] ont été assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Ils n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 13 novembre 2025.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la date du délibéré était fixée au 15 janvier 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater que”, “dire et juger que” et “juger que” qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
L’article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
1. Sur les désordres :
La matérialité des désordres affectant la maison d’habitation objets du présent litige n’est pas contestée et a été constatée par l’expert dans son rappport; listés dans les pages 44 et 45 de ce document, monsieur [O] a relevé qu’ils concernaient la quasi-totalité des corps d’état et étaient d’une ampleur rendant le bien impropre à sa destination au regard des manquements graves aux règles de construction suivants :
“
— Infrastructures
o Gestion anarchique des drains entrainant des mises en charges et infiltrationsd’eau en sous-sol lors des épisodes de pluie
o Mise en ceuvre du Delta MS non conforme aux exigences réglementaires
— Gros oeuvre
o Défaut d’implantation de la maison
— En plan
— En altimétrie
o Suspicion de défauts de mise en oeuvre des drains
o Défauts de mise en oeuvre du Delta MS
oDéfaut de mise en oeuvre des courettes anglaises
o Non-respect de la hauteur initialement prévue en sous-sol
o Suspicion de défauts de mise en oeuvre de ferraillage
o Défaut de mise en oeuvre de linteau avec intégration de caisson pour volet roulant
o Défaut de mise en oeuvre d’appui de fenêtres
o Approximations dans la réalisation des réservations pour châssis
— Menuiseries extérieures
oNon-respect de la définition des ouvertures décrites au PC
o Ouvrants non ferrés et ne fermant pas [ chambre parentale)
o Pose approximative avec vides importants en tableaux obligeant a des cornières de rattrapage
o Suspicion de défaut de fixation des ouvrants
o Certaines menuiseries en PVC alors que décrites en aluminium
— Charpente
o Bricolages suite reprise pour dépassement de hauteur
o Défaut de calage des pannes générant des chevronnages non plans
o Défaut de fixation de pannes sur appui
— Couverture
oNon-respect du cahier des charges: tuiles prévues (Sainte foy ALPHA 10) et tuiles posées
o Tuiles tachées par du béton
o Absence de tuiles de ventilation
o Absence de tuile à douille de sortie de VMC
o Fuites en noues
o Solins de rives biaises jugés non conformes
* spectre de coulures en pieces de charpente
o lnfiltrations en partie habitation
* cloquages en plafond de séjour
* début de moisissures en murs de séjour
— Zinguerie
o Défaut de mise en oeuvre des habillages de rives biaises
* Non mise en oeuvre de clous calotins
* Pièces métalliques cabossées
* Fuites en chéneaux
* Descentes EP non raccordées
— Enduits :
o Prestation non réalisée
— VRD
o Suspicion de raccordement anarchique en collecteur EU
o Défaut dans la réalisation du collecteur EP
* Absence de tabourets de pieds de chute
* Absence de réseau de collecte
* Absence de raccordement du collecteur EP sur rétention
o Défaut de mise en oeuvre de cuves de rétention
* Cuves de récupération (suspicion anciennes cuves fuel)
o Défaut de mise en oeuvre des gaines pour réseaux enterrés
* 1 m au départ et 1 m en arrivée et rien entre les deux
— Mouvements de terre
o Non respect de geometrie genérale de projet
* Surcharge sur terrain
* Défaut d’évacuation des volumes issus du terrassement
* Apport de remblais souillés.”
L’expert a préconisé d’importants travaux de reprise qu’il décrit et évalue précisément dans les pages 34 à 40 de son rapport :
— lot terrassement/réseaux/aménagements extérieurs : 85 519,13 €
— lot gros-oeuvre /démolition : 34 780 €
— lot charpente bois/couverture/zinguerie : 99 512,21 €
— lot façades : 21 355 €
— lot menuiseries extérieures : 27 061,50 €
— lot cloisons doublages : 19 218,04 €
— lot chape/carrelage/faïences : 1920 €
— lot parquet stratifié : 3 062,20 €
— lot peintures intérieures : 29 602,29 €
— lot électricité -courants faibles : 6 300 €
— lot chauffage/ventilation/plomberie : 6 420 €
— conformité : 7 100 €
soit un coût total des travaux HT de 407 117,15 euros hors maîtrise d’oeuvre de 10% du montant des travaux.
Monsieur [L] fonde ses demandes sur le terrain de la responsabilité contractuelle au visa de l’article 1103 du code civil lequel dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Bien qu’il s’agisse de la construction d’une maison d’habitation, et donc de la réalisation d’un ouvrage, aucune réception des travaux réalisés n’est intervenue, étant précisé que dès le mois de juin 2020 monsieur [L] a dénoncé des désordres par des courriers adressés aux entreprises qu’il verse aux débats (pièces 24,25 et 26 de son dossier) sollicitant ensuite un cabinet spécialisé en juillet 2021 pour faire procéder à l’analyse des défauts et manquements relevés; ces éléments démontrent que, nonobstant le fait qu’il se soit installé dans la maison, la réception tacite ne peut être constatée, le maître de l’ouvrage s’étant plaint de façon récurrente des travaux effectués et certaines entreprises ayant manifestement abandonné le chantier.
La pièce 7 du dossier de monsieur [L] correspondant à un devis mis à jour au 18 juin 2019 établi par l’entreprise DJ COORDINATIONS enseigne sous laquelle monsieur [S] [T] exerce son activité professionnelle de locateur d’ouvrage et signé le 9 octobre 2019 est le document régissant les relations contractuelles entre ces parties; aux termes de ce contrat, monsieur [S] [T] s’était engagé à construire une maison d’habitation comprenant sous-sol, rez de chaussée et étage à [Localité 6] (prescriptions générales, terrassement, maçonnerie, charpente traditionnelle, couverture zinguerie, menuiseries, platerie et isolation, électricité, chauffage plomberie sanitaire, revêtements des sols, VRD, façades, et aspiration centrale) et à coordonner le chantier sur toute la durée (métrés, devis, facturation, réunions de chantier, organisation et planification des travaux) ce poste ayant donné lieu à une rémunération spécifique (4 205 € HT).
La totalité de cette opération était facturée à monsieur [L] pour un montant de 318 099 euros HT soit, après TVA au taux de 20%, 381 718 euros.
Monsieur [S] [T] a sous-traité certains lots à des entreprises; ainsi monsieur [N] [U] avait la charge du lot maçonnerie et le lot charpente, couverture et zinguerie était confié à la société TRADIRENOVATION, ce qu’elle ne discute pas, rappelant au contraire que sa responsabilité ne pourrait être recherchée que sur le fondement de l’article 1240 du code civil, disposition que monsieur [L] invoque à son encontre pour réclamer sa condamnation à l’indemniser des dommages subis.
— sur la responsabilité contractuelle de monsieur [S] [T]:
L’article 1103 du code civil dispose que :
“les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Dans son rapport, l’expert a expliqué que les désordres étaient imputables à ce dernier intervenant en qualité de maître d’oeuvre et d’entrepreneur général “tout corps d’état”, relevant à son encontre les insuffisances suivantes constitutives de fautes :
“
* non-respect des dispositions prévues au permis de construire
* manquements aux règles de construction tous corps d’états
* manquement dans la coordination des travaux
* dol sur travaux réalisés: recyclage d’une cuve à fuel souillée en cuve d’écrêtement d’orage et défaut de raccordement des eaux usées et autres réseaux.”
En conséquence au visa des articles 1103, 1231 et 1231-1 du code civil, monsieur [S] [T] est tenu à réparation des préjudices subis par monsieur [L] résultant de sa responsabilité contractuelle.
— sur la responsabilité des sous-traitants :
Les sous-traitants n’ont pas de relation contractuelle avec le maître de l’ouvrage de sorte que, s’ils sont tenus d’une obligation de résultat à l’égard de leur donneur d’ordre, monsieur [L] ne peut rechercher leur responsabilité que sur le fondement de l’article 1240 du code civil lequel dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il lui faut donc établir une faute de monsieur [N] [U] et de la SAS TRADIRENOVATION.
Concernant le lot maçonnerie confié à monsieur [U], il sera renvoyé au descriptif ci-dessus rappelé des désordres relevés par l’expert, en l’occurrence les malfaçons au titre du gros-oeuvre affectant l’immeuble notamment l’erreur sur son implantation donnant lieu à un arrêté interruptif des travaux et nécessitant une démolition des travaux exécutés de sorte que les défauts ne s’analysent pas en une simple mauvaise réalisation mais en une violation des règles de l’art assimilable à une faute au regard de l’ampleur des défauts constatés, s’agissant de travaux effectués par un professionnel en principe maître des techniques dans son domaine d’intervention.
En conséquence, monsieur [N] [U] est tenu à réparation des préjudices subis par monsieur [L] au titre des fautes commises pour le lot relevant de son domaine d’interevention.
Concernant le lot couverture, charpente, zinguerie confié à la SAS TRADIRENOVATION, il sera renvoyé au descriptif des désordres relevés par l’expert pour ce lot, en l’occurrence les malfaçons au titre de la toiture notamment la non-conformité des tuiles, une zinguerie à reprendre en entier au regard des écarts, des fuites et habillages cabossés, une charpente à reprendre en raison de nombreuses approximations et un défaut de planéité de sorte que les défauts ne s’analysent pas en une mauvaise réalisation mais en la violation des règles élémentaires de l’art assimilable à une faute au regard de l’ampleur des défauts constatés s’agissant de travaux effectués par un professionnel.
En conséquence, la SAS TRADIRENOVATION est tenue à réparation des préjudices subis par monsieur [L] au titre des fautes commises pour le lot relevant de son domaine d’intervention.
2. Sur la réparation des désordres matériels :
Monsieur [L] sollicite la condamnation in solidum de monsieur [T], de monsieur [N] [U] et de la SAS TRADIRENOVATION pour un montant de :
— 561,490,00 € TTC au titre des travaux de reprise,
— 87.422,00 € TTC au titre des frais de suivi de chantier et de travaux urgents.
Cette réclamation est conforme au chiffrage effectué par l’expert.
Cette évaluation n’a pas fait l’objet de critique par la société TRADIRENOVATION dans les conclusions qu’elle a établies dans le cadre de la présente instance, ni par monsieur [N] [U] représenté aux opérations d’expertise.
Elle sera donc retenue.
Concernant la condamnation in solidum de toutes les parties défenderesses à l’intégralité des travaux de reprise chiffrés par l’expert, cette demande ne peut qu’être écartée dès lors qu’il est établi que monsieur [U] et la SAS TRADIRENOVATION ne sont intervenus en sous-traitance que pour des travaux déterminés de sorte qu’ils ne peuvent être tenus à indemnisation pour les autres lots, à la différence de monsieur [T].
La répartition proposée par l’expert d’une quote-part déterminée par la proportion du coût de la reprise du lot / au coût total des travaux de reprise nécessaires sera retenue sans qu’il y ait lieu, pour monsieur [T], d’effectuer une distinction entre son intervention en qualité de coordinateur des travaux et d’entrepreneur général dont il convient de rappeler qu’elle procèdait d’un même contrat.
Cette répartition n’a donné lieu à aucune critique des parties présentes aux opérations d’expertise à savoir monsieur [L], monsieur [U] et la SAS TRADIRENOVATION.
En conséquence:
* monsieur [U] sera condamné à payer in solidum avec monsieur [T] 9% de la somme de 648 912 euros à monsieur [L] soit la somme de 58 402,08 euros
* la SAS TRADIRENOVATION sera condamnée à payer in solidum avec monsieur [T] 24% de la somme de 648 912 euros à monsieur [L] soit la somme de 155 738,88 euros
* monsieur [T] sera condamné à payer à monsieur [L] la somme de 434 771,04 euros au titre de la reprise des désordres.
3. Sur les autres chefs de préjudice :
Monsieur [L] sollicite la condamnation in solidum de monsieur [T], de monsieur [N] [U] et de la SAS TRADIRENOVATION à lui payer les sommes suivantes :
— 15.000,00 € au titre de la location d’un logement pendant la mise en œuvre des travaux réparatoires,
— 10.000,00 € au titre du transport et du stockage des éléments mobiliers,
— 9.480,00 € à parfaire, au titre du préjudice de jouissance, compte arrêté au 30 avril 2024.
* sur la demande relative aux frais de logement pendant la réalisation des travaux de reprise et de stockage du mobilier:
L’expert a estimé à 10 mois la durée de travaux de reprise ce qui est en rapport avec leur ampleur nécessitant le relogement des occupants ainsi que le stockage de leurs meubles.
Ses évaluations correspondant aux réclamations de monsieur [L] n’ont pas fait l’objet de critiques ni d’observations par les parties présentes aux opérations d’expertise. Elles seront en conséquence retenues.
La condamnation in solidum sollicitée par monsieur [L] sera accueillie car ce sont les défaillances combinées et indivisibles de tous les intervenants qui sont à l’origine de ces préjudices.
En conséquence, monsieur [T], monsieur [N] [U] et la SAS TRADIRENOVATION seront condamnés in solidum à payer à monsieur [L] les sommes de 15.000,00 € au titre des frais de logement pendant la mise en œuvre des travaux réparatoires et de 10.000,00 € au titre du transport et du stockage du mobilier.
* sur la demande au titre du préjudice de jouissance :
Monsieur [L] n’a pas actualisé sa demande de ce chef depuis l’assignation initiale, les travaux ayant pu être réalisés depuis cette date; il sera fait droit à sa réclamation d’un montant de 9 480 euros, l’existence d’un préjudice de jouissance étant incontestable, étant rappelé que monsieur [L] qui avait le projet d’habiter une maison neuve et moderne, a rencontré de nombreux désagréments tels des fuites de sorte qu’il n’a pas pu jouir paisiblement de son bien.
4; Sur les autres demandes :
— sur les dépens :
Monsieur [T] sera condamné à supporter l’intégralité des dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise, la présente instance étant la conséquence de ses manquements dans sa relation contractuelle avec le demandeur.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
— sur l’article 700 du code de procédure civile :
La demande de la SAS TRADIRENOVATION, partie condamnée dirigée, à l’encontre de monsieur [L] sera rejetée.
Il sera fait droit à la demande de monsieur [L] à concurrence de la somme de 4500 euros.
— sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de la date de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
— condamne in solidum monsieur [N] [U] et monsieur [S] [T] à payer à monsieur [M] [L] la somme de 58 402,08 euros au titre des travaux de reprise des désordres
— condamne in solidum la SAS TRADIRENOVATION et monsieur [S] [T] à payer à monsieur [M] [L] la somme de 155 738,88 euros au titre des travaux de reprise des désordres
— condamne monsieur [S] [T] à payer à monsieur [M] [L] la somme de 434 771,04 euros au titre des travaux de reprise des désordres
— rejette le surplus des demandes de monsieur [M] [L] concernant les travaux de reprise des désordres
— condamne in solidum monsieur [S] [T], monsieur [N] [U] et la SAS TRADIRENOVATION à payer à monsieur [M] [L] les sommes de 15.000,00 € au titre des frais de logement pendant la mise en œuvre des travaux réparatoires, de 10.000,00 € au titre du transport et du stockage du mobilier et de 9480 euros au titre du préjudice de jouissance
— condamne monsieur [S] [T] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
— déboute la SAS TRADIRENOVATION de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamne in solidum monsieur [S] [T], monsieur [N] [U] et la SAS TRADIRENOVATION à payer à monsieur [M] [L] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejette toutes autres demandes, demandes contraires et plus amples.
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Valérie ESCALLIER,
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