Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, cont. electoral, 5 mars 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de GRENOBLE
PLACE FIRMIN GAUTIER BP 100
38019 GRENOBLE CEDEX 1
04.38.21.21.21
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M5CJ
ELECTEUR :
Monsieur [F] [M] [U] [S]
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
(L.20-II du code électoral – Radiation)
Elections Politiques
L’AN DEUX MILLE VINGT SIX, le CINQ MARS,
Le tribunal judiciaire de GRENOBLE, présidé par Madame Delphine HUMBERT, première vice-présidente, assistée de Madame Mélinda RIBON, greffier, en présence de Madame Wafah BOUZOUIRA, greffier en formation, a rendu le 05 Mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête présentée par Monsieur [F] [U] [S] au greffe du tribunal le 26 février 2026,
Vu l’attestation de la mairie de Grenoble du 20 février 2026;
Vu les déclarations de la personne requérante à l’audience de ce jour ;
Vu l’article L.11 du code électoral;
Vu l’article L. 20 II du code électoral;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L11 du code électoral énumère les conditions dans lesquelles un électeur peut être inscrit sur une liste électorale, à savoir:
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
Aux termes de l’article L 20 du Code électoral, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020,
“I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques”.
Monsieur [F] [U] [S] expose que son inscription sur les listes électorales de la commune de Grenoble, a été refusée, aux motifs que l’attestation d’assurance produite, déterminant l’adresse du requérant au 9H Place Saint Bruno 38000 Grenoble, ne comporte pas le nom de famille entier, mais seulement “[U]”.
Que l’électeur justifie par la production d’une attestation d’assurance qui détermine son lieu d’habitation sur la commune de Grenoble; si la condition exigée des services communaux de présence d’un nom “complet” sur un justificatif ne trouve pas de base légale ou réglementaire, le requérant produit à l’audience une attestation qui reprend l’entièreté de son nom patronymique. Il remplit en conséquence les conditions de l’article 11 du code électoral, à savoir son identité, être de nationalité française et être domicilié au 9H Place Saint Bruno 38000 Grenoble et avoir procédé à son inscription dans les délais requis, ainsi que le confirme la mairie de Grenoble;
Qu’il convient donc d’ordonner son inscription immédiate conformément aux dispositions de l’article L 20 du code électoral.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, et en dernier ressort,
ORDONNE l’inscription immédiate de Monsieur [F] [M] [U] [S] né le 17 mai 1992 à SAINT-LOUIS (68), et demeurant à 9H Place Saint Bruno 38100 Grenoble sur les listes électorales de la commune de Grenoble;
DIT qu’une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, le préfet de l’Isère ainsi qu’à la mairie chargée de la tenue des listes électorales;
ORDONNE la transmission sans délai de la présente décision à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
La greffière La première vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Transaction ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Contradictoire
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- État antérieur ·
- Marches ·
- Demande ·
- Maladie ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Victime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Notaire ·
- Désistement d'instance ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Recouvrement
- Meubles ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Idée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Education
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Électronique ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Travaux publics
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Avis du médecin ·
- État antérieur ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Violence conjugale
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Tentative
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Force publique ·
- République ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.