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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 9 mai 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00742 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I62Z
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [P]
demeurant 24 rue des Vosges – 68600 BIESHEIM, comparant
assisté par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Claire-Eva EBERLIN, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
représentée par M. [S] [W], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Christian LUTTENAUER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [P] a été victime d’un accident du travail le 29 septembre 2022 pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin. En effet, ce dernier a subi une torsion traumatique du genou ayant entrainé la rupture des ligaments ainsi que de nombreuses complications.
L’état de santé de ce dernier a été déclaré consolidé au 18 mai 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) a été fixé par le médecin-conseil de la CPAM à 2 % par décision du 4 juin 2024. Une indemnité en capital lui a été attribuée à compter du 19 mai 2024 pour un montant de 766,46 euros.
Le 14 juin 2024, Monsieur [P] a contesté le taux d’IPP en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA). En séance du 30 juillet 2024, la CMRA a confirmé la position du médecin-conseil au regard de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites et de l’ensemble des éléments fournis au dossier.
La CPAM du Haut-Rhin a notifié sa décision suite à l’avis de la CMRA par courrier du 1er août 2024.
Par requête déposée au greffe du pôle social le 17 septembre 2024, Monsieur [P] a contesté cette décision.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [J] [P] était comparant et assisté de son conseil qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 5 mars 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Infirmer la décision de la CPAM du 4 juin 2024 ;
— Infirmer la décision de confirmation de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 30 juillet 2024 notifiée le 1er août 2024 ;
Avant-dire-droit,
— Ordonner une expertise médicale sur la personne de Monsieur [J] [P] et désigner tel médecin qu’il plaira à la juridiction de céans afin de déterminer les séquelles de l’accident initial du 27 septembre 2022 et plus particulièrement du taux d’incapacité permanente qui en résulte ;
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépend de la procédure ainsi qu’à verser à Monsieur [J] [P] un montant de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience, le conseil de Monsieur [P], tout en reconnaissant l’existence d’un état antérieur, indique que c’est l’accident du travail du 29 septembre 2022 qui a occasionné les séquelles les plus importantes.
Il précise que Monsieur [P] est en dépression depuis cet accident ; le taux retenu par la CPAM est vraiment inférieur à la réalité des séquelles subies par Monsieur [P].
Concernant son accident de travail, Monsieur [P] a expliqué qu’il travaillait chez ETF et que cette société utilisait des palettes comme marche pied. Il précise avoir marché sur une palette cassée générant une torsion du genou ; il indique également que suite à cet accident, son état s’est dégradé.
Sur le plan professionnel, Monsieur [P] a expliqué qu’il a fait une formation de serrurier qu’il a obtenu et qu’il faudrait qu’il ouvre sa société pour pouvoir exploiter ce diplôme.
Sur interrogation du Docteur [O], le conseil de Monsieur [P] a expliqué qu’en tant que salarié, il aurait des difficultés à respecter le rythme exigé par un employeur.
Enfin, Monsieur [P] a indiqué qu’il ne s’oppose pas à une consultation médicale à l’audience.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin était régulièrement représentée par Monsieur [S] [W], muni d’un pouvoir régulier et comparant ; ce dernier a repris oralement les conclusions de la caisse du 20 février 2025 et demande au tribunal de :
A titre principal,
Confirmer le taux de 2% ;Apprécier strictement l’état de santé au 18 mai 2024 ;Refuser la demande d’expertise médicale ;A titre subsidiaire,
Si le tribunal l’estime nécessaire,
Privilégier une consultation médicale sur pièces ;En tout état de cause,
Rejeter la demande de l’assuré demandant la condamnation de la CPAM à 1 500 euros d’article 700 ;Condamner Monsieur [P] à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
A l’audience, Monsieur [W] a repris oralement ses conclusions et a rappelé qu’il convient d’apprécier strictement l’état de santé de Monsieur [P] à la date de la consolidation, soit le 18 mai 2024.
Il relève également l’existence d’un état antérieur sévère documenté ce qui, selon lui, justifie le taux retenu. Enfin, s’agissant du syndrome dépressif, il relève que les éléments médicaux produits sont postérieurs à la date de consolidation.
Enfin, le représentant de la caisse indique que cette dernière ne s’oppose pas à ce que Monsieur [P] fasse l’objet d’un examen médical par le médecin consultant présent à l’audience.
Le Docteur [B] [O], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a procédé à l’examen médical du requérant sur demande de la Présidente et a conclu oralement, indiquant que « le genou présente une vraie instabilité qu’il faudrait comptabiliser à 5% ».
Un rapport médical écrit a été rédigé le 14 mars 2025 et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Par décision du 4 juin 2024, un taux d’incapacité de 2% a été fixé par le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin. Monsieur [P] a contesté cette décision et saisi la CMRA.
La décision de la CPAM du Haut-Rhin du 1er août 2024 rendue après avis de la CMRA du 30 juillet 2024 a été notifiée à Monsieur [P] le 7 août 2024 selon preuve versée aux débats.
Ce dernier a formalisé son recours par requête déposée au greffe du pôle social le 17 septembre 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Monsieur [J] [P] sera déclaré régulier et recevable.
Sur la demande principale
Le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, le 29 septembre 2022, Monsieur [P] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « le salarié perd l’équilibre en montant sur une palette cassée » ; ce dernier a fait une chute, le siège des lésions était le genou droit et la nature des lésions, des douleurs.
L’état de l’intéressé a été déclaré consolidé au 18 mai 2024 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 2%.
Pour remettre en cause le taux fixé par le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin, Monsieur [P] explique être suivi pour instabilité douloureuse séquellaire au niveau du genou droit ; il indique ne plus être en état de marcher plus d’une dizaine de minutes sans avoir des douleurs. Il ajoute ne plus pouvoir exercer un métier physique avec une station prolongée debout ou de la marche.
Monsieur [P] explique par ailleurs que son état de santé est désormais fragilisé et qu’il souffre également d’un état anxiodépressif récurrent. Il soutient ne plus être apte à la reprise d’un emploi et estime que le taux d’incapacité fixé à 2% est insuffisant compte tenu de son état de santé.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] produit :
— Un certificat médical du Docteur [M] établi le 24 mai 2024 confirmant l’existence d’un état anxiodépressif en lien avec son traumatisme du genou ;
— Un certificat médical du Docteur [G] établi le 3 juin 2024 faisant état de troubles anxiodépressifs réactionnels à l’incertitude concernant un avenir professionnel suite aux conséquences liées à son accident du travail ;
— Un certificat médical du Docteur [M] établi le 28 août 2024 précisant que Monsieur [P] présenterait une inaptitude professionnelle, souffre d’une dépression et est incapable d’exercer une activité de longue durée.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin relève que le service médical de la caisse a fixé le taux d’incapacité conformément à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale tout en s’appuyant sur le barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
La caisse reprend les éléments indiqués sur la notification du 4 juin 2024 pour confirmer que, selon elle, le taux fixé à 2% est parfaitement justifié.
Sur l’existence d’un état antérieur, la CPAM relève que cet état de fait a également été pris en compte par le médecin-conseil dans la fixation du taux d’IPP.
A ce titre, le médecin-conseil aurait également précisé que le syndrome anxiodépressif ne peut être imputable à l’accident du travail.
La CPAM ne s’est pas opposée pas à la tenue d’une consultation médicale à l’audience.
Aussi, le Docteur [O] a procédé, sur demande de la Présidente, à l’examen de Monsieur [P] et a conclu que :
« Monsieur [P] a été victime d’un accident du travail le 29 septembre 2022.
En posant son pied sur une palette cassée, il a ressenti des gonalgies sur torsion traumatique du genou droit.
Il a depuis été licencié pour inaptitude et a suivi et réussi une formation de serrurier mais n’a pas pu reprendre une activité professionnelle pour le moment.
Il se plaint de douleurs séquellaires et se déplace avec une béquille.
Dans ses antécédents, on note une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur droit en 2008.
En 2018, une arthroscopie de ce genou a montré une arthrose avec récidive de l’instabilité du genou.
Une méniscectomie a été alors réalisée et des infiltrations type PRP, avec des résultats favorables.
Monsieur [P] explique qu’il avait pu reprendre son emploi à temps plein, avec quelques douleurs résiduelles intermittentes, et qu’il avait pu continuer à pratiquer régulièrement des activités sportives.
L’accident du travail a entraîné une rupture de l’implant de la ligamentoplastie, et les bilans montrent une gonarthrose interne séquellaire.
Il a été licencié car il n’était plus capable de se déplacer sur des terrains accidentés et que son périmètre de marche était diminué.
Son genou est à nouveau instable, il se déplace avec une béquille, a besoin d’un appui en montant ou descendant un escalier.
Il a peur de perdre l’équilibre par instabilité du genou, qui se dérobe parfois.
La station debout prolongée est difficile, et les douleurs sont permanentes, plus ou moins prononcées.
Les efforts accentuent les douleurs et la marche prolongée est devenue impossible dit-il.
Un état dépressif s’est installé dans les suites car il se sent handicapé par ce problème, n’arrive plus à jouer avec ses enfants, a pris du poids…
A l’examen, le genou droit présente une cicatrice sur la face externe de la cuisse et du genou et des cicatrices presque invisibles sur la rotule.
On note une tendance au « genu varum ».
Le chirurgien lui aurait d’ailleurs proposé une intervention de valgisation de ce genou.
Le genou n’est pas chaud et on ne note pas d’œdème ni d’amyotrophie.
La mobilisation est normale et la palpation indolore ce jour.
Il ne s’accroupit pas sans appui, il boîte.
La station unipodale sur la jambe droite ne se fait qu’avec appui.
La position talons-pointes est possible mais difficile à droite.
Enfin, il commence à se plaindre du genou gauche, sursollicité par sa démarche et les problèmes du genou droit.
Par ailleurs, on note un état dépressif réactionnel marqué, suivi et traité par un psychiatre.
Il prend par moment un traitement psychiatrique lourd, qui le fatiguerait.
Au total, Monsieur [P] a été victime d’un accident du travail par torsion d’un genou déjà opéré.
Il persiste des douleurs séquellaires, une marche avec canne, et une instabilité gênante du genou droit.
Le barème indique un taux de 5 à 35 pour une instabilité du genou par laxité ligamentaire et de 5 à 15 pour dérobement intermittent.
Dans le cas de Monsieur [P], et en tenant compte de l’état antérieur de ce genou déjà opéré deux fois, l’IPP peut être estimée à 5%.
Par ailleurs, une demande de rechute pour dépression réactionnelle serait envisageable.».
Compte tenu des éléments du dossier et des conclusions du médecin consultant, et sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre une expertise médicale, le tribunal fixe le taux d’incapacité permanente à 5 % en raison de l’instabilité incontestable du genou de Monsieur [P].
En conséquence, le tribunal infirme la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 1er août 2024 et déboute Monsieur [J] [P] du surplus de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au présent litige, la CPAM du Haut-Rhin sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 500 euros sur le même fondement.
Monsieur [J] [P] sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [J] [P] contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 1er août 2024 rendue après avis de la CMRA du 30 juillet 2024 régulier et recevable ;
INFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 1er août 2024 rendue après avis de la CMRA du 30 juillet 2024 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [P] résultant de son accident de travail du 29 septembre 2022 à 5 % ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [P] du surplus de ses demandes ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 09 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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