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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 juil. 2025, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
DESISTEMENT D’INSTANCE
S.D.C. de la Communauté Immobilière LA VOILE D’OR
c/
S.E.L.A.R.L. MOREAUX ET ASSOCIES, Notaires
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00880 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHZK
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. de la Communauté Immobilière LA VOILE D’OR
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.E.L.A.R.L. MOREAUX ET ASSOCIES, Notaires
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA VOILE D’OR, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD Immobilier, a fait assigner la SELARL MOREAUX ET ASSOCIES, notaires à Paris 15ème, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa de l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI, de l’ordonnance du 27 juin 2024, de sa signification et du certificat de non-appel et du commandement de faire du 23 décembre 2024 :
— assortir la condamnation de la SELARL MOREAUX ET ASSOCIES, notaires associés dont le siège est sis [Adresse 4], à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence LA VOILE D’OR :
l’identité et les coordonnées complètes des héritiers de Monsieur [B], [C], [D] [A], en son vivant retraité, né le 30 août 1921 à [Localité 8] (38), demeurant à [Adresse 7], et décédé à [Localité 6], le 20 octobre 2018, dont elle est chargée de la succession, l’acte de notoriété qui aurait pu être dressé, prononcée par l’ordonnance de la juridiction de céans du 27 juin 2024, d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant celle de la signification de la décision à intervenir,
— fixer au passif de la succession de Monsieur [B], [C], [D] [A] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/880, a été appelée à l’audience de référé du 18 juin 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires demandeur, par la voix de son conseil, indique se désister de son instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SELARL MOREAUX ET ASSOCIES, notaires à [Localité 9], n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA VOILE D’OR, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD Immobilier, se désiste expressément de son instance.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le désistement emporte, sauf meilleur accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA VOILE D’OR, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD Immobilier ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/880 engagée par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA VOILE D’OR, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD Immobilier, à l’encontre de la SELARL MOREAUX ET ASSOCIES, notaires à [Localité 9], et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA VOILE D’OR, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD Immobilier, conservera la charge des dépens de la présente instance de référé, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge des référés
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