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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 juin 2025, n° 23/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02353 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYIY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° RG 23/02353 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYIY
DEMANDERESSE :
Mme [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 13] [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Madame [Y] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [E] a été victime d’un accident du travail en date du 28 janvier 2021 dans les circonstances suivantes : « la salariée était en discussion avec un client, elle a glissé et en essayant de se rattraper, s’est froissée un muscle du dos. La salariée n’est cependant pas tombée ».
Le certificat médical initial du 30 janvier 2021 par le Docteur [M] mentionne : " D# Lombalgie aigue dans les suites d’un mouvement en torsion forcée en essayant éviter une chute ".
A une date non renseignée, la [6] [Localité 13] [Localité 14] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail du 28 janvier 2021 de Madame [R] [E].
Par courrier du 12 avril 2023, la [6] [Localité 13] [Localité 14] a informé l’assurée de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de guérison de ses lésions au 30 avril 2023.
Le 5 juin 2023, Madame [R] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 4 août 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 28 novembre 2023, Madame [R] [E] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 23 janvier 2024.
Par jugement du 19 mars 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [C] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [R] [E] détenu par l’assurée elle-même et par la [7] et convoquer les parties ;
2) Examiner Madame [R] [E] et/ou le dossier médical de l’assurée ;
3) Dire si l’état de l’assurée, victime d’un accident du travail le 28 janvier 2021 pouvait être considéré comme guéri à la date du 30 avril 2023 ;
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Madame [R] [E] par suite de l’accident du 28 janvier 2021 était consolidé ou guéri ;
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) Faire toutes observations utiles.
— Et renvoyé à l’audience du 15 octobre 2024.
L’expert, le Docteur [C] a établi son rapport daté du 20 janvier 2025, lequel a été notifié aux parties le 28 janvier 2025, avec convocation des parties pour l’audience du 29 avril 2025.
Lors de celle-ci, Madame [R] [E] prend acte des conclusions de l’expertise médicale relevant qu’elle ne conteste pas l’existence d’un état antérieur.
La [6] ROUBAIX TOURCOING demande au Tribunal de :
— Entériner les conclusions de l’expertise médicale,
— Débouter Madame [R] [E] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. »
La date de consolidation ou de guérison est ensuite fixée par le médecin conseil de la Caisse.
Madame [R] [E] a été victime d’un accident du travail en date du 28 janvier 2021 dans les circonstances suivantes : « la salariée était en discussion avec un client » et « la salariée a glissé, et en essayant de se rattraper, s’est froissée un muscle du dos. La salariée n’est cependant pas tombée ».
Le certificat médical initial du 30 janvier 2021 par le Docteur [M] mentionne : " D# Lombalgie aigue dans les suites d’un mouvement en torsion forcée en essayant éviter une chute ".
A une date non renseignée, la [10] a pris en charge et indemnisé l’accident du travail de l’assurée au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, Madame [R] [E] conteste la décision de la [10] en date du 12 avril 2023 fixant, après avis du médecin conseil, la date de guérison de ses lésions au 30 avril 2023.
Sur contestation de Madame [R] [E], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 4 août 2023 a rejeté la contestation et confirmé la décision de la [10].
Le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable versé aux débats relève : " Avis du médecin conseil : Nous sommes à plus de 24 mois d’une lombo-cruralgie gauche sans lien avec le fait accidentel et sans soins actifs en cours.
Avis [8] : Au vu du dossier clinique y compris l’examen clinique par le médecin conseil, nous pouvons considérer que nous ne sommes plus dans le cadre de l’accident du travail mais dans le cadre d’une pathologie arthrosique évoluant pour son propre compte, ladite pathologie pouvant éventuellement justifier la poursuite de l’arrêt au titre de la maladie ".
Sur contestation de Madame [R] [E], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 19 mars 2024 confiée au Docteur [C].
La guérison est la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences directes d’une blessure due à un accident avec retour à l’état de santé antérieur sans aucune séquelle.
On parle de consolidation quand, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Pour une consolidation sans séquelles, on parle de guérison. L’assuré a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident et la consolidation n’entraine pas d’indemnité.
Pour une consolidation avec séquelles, l’assuré ne peut plus retrouver son état antérieur, les conséquences directes du fait traumatique initial sur l’état de santé sont irréversibles et les séquelles sont indemnisables
L’expert, le Docteur [C] a conclu le 20 janvier 2025 que :
« Après avoir convoqué les parties et avoir eu communication des pièces médicales par les parties,
Il est possible de dire qu’à la date du 30 avril 2023, l’état de santé de Madame [R] [E] est considéré comme guéri car il est revenu à son état antérieur à son accident du travail du 28 janvier 2021, les douleurs décrites sont à rattacher à cet état antérieur connu qui évolue pour son propre compte. "
La [10] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise médicale, l’expert ayant confirmé l’avis du médecin conseil et des deux médecins composant la commission médicale de recours amiable, lesquels sont concordants.
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [C] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 19 mars 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambiguité.
Madame [R] [E] n’a pas contredit les conclusions de l’expertise.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport d’expertise médicale et de dire que Madame [R] [E] était guérie à la date du 30 avril 2023 de l’accident du travail dont elle a été victime le 28 janvier 2021.
Madame [R] [E] sera dès lors débouté de ses demandes.
Sur les dépens
Madame [R] [E], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
En application des dispositions des articles L 142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale resteront à la charge de la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 19 mars 2024,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [C] du 20 janvier 2025,
DIT que Madame [R] [E] était guérie à la date 30 avril 2023 de l’accident du travail dont elle a été victime le 28 janvier 2021,
CONFIRME la décision du 12 avril 2023 de la [6] [Localité 13] [Localité 14],
DEBOUTE Madame [R] [E] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [R] [E] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la [9],
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 2]
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