Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 12 juin 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Affaire : [I] [U] / Compagnie d’assurance SMABTP
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXRQ
Ordonnance de référé du : 12 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U]
né le 05 Avril 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° D775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Morgane COURCOUX, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, M. [I] [U] a assigné la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, ci-après désignée SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, M. [U] formule en outre les prétentions suivantes :
— condamner la SMABTP à lui régler une provision ad litem d’un montant de 3 000 € dans la mesure où la garantie de l’assureur DO est acquise,
— condamner la SMABTP à lui verser une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens et la consignation initiale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, M. [U] maintient ses demandes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, M [U], représenté, s’en tient à ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, aux termes desquelles il maintient ses demandes et indique qu’il est opposé à une médiation dans la mesure où il n’a plus confiance envers la défenderesse.
La SMABTP, représentée, s’en tient à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
A titre principal :
— ordonner une médiation et désigner tel médiateur qu’il plaira au juge des référés, le médiateur ayant pour mission de réunir les parties, pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose,
A défaut :
— convoquer les parties une audience de règlement amiable en application de l’article 774-1 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger satisfactoire la proposition d’indemnité formalisée par courrier du 9 avril 2025,
En tout état de cause :
— condamner M. [U] à verser à la SMABTP la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
Aux termes de l’article 774-2 du code de procédure civile, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
En l’espèce, compte tenu du caractère particulier de l’affaire et de la proposition d’indemnisation transmise par l’assureur, il apparaît opportun de recourir à une mesure de règlement amiable pour tenter de renouer le dialogue entre les parties et que celles-ci trouvent un accord en présence d’un juge qui mène une mission de conciliation entre les parties.
Il convient ainsi de renvoyer les parties à l’audience de règlement amiable qui se tiendra le 14 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et avant dire droit ;
Vu les articles 774-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de règlement amiable du 14 novembre 2025 à 09h00 ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de référé du 20 novembre 2025 à 09h30 ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Idée
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Bail d'habitation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Congé pour vendre ·
- Libération ·
- Vente
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commune
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Notaire ·
- Désistement d'instance ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Recouvrement
- Meubles ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Avis du médecin ·
- État antérieur ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Salariée
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Transaction ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Contradictoire
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- État antérieur ·
- Marches ·
- Demande ·
- Maladie ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.