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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/04214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, Mutuelle AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES ET INDEPEN DANTES - AMPLI, S.A. MMA IARD, Organisme CPAM DE [ Localité 2 ] ( RCT ) caisse de sécurité sociale |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/04214 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MR5N
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
à :
Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 05 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [Q] [P]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE [Localité 2] (RCT) caisse de sécurité sociale, RCT Puy-de-Dôme – [Localité 3] – Cantal – Drôme – Haute-[Localité 4] – Savoie, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Mutuelle AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES ET INDEPEN DANTES – AMPLI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 12 Décembre 2024 sous le n° RG 24/00772, intéressant :
Monsieur [Q] [P], né le [Date naissance 1] 1988 à Grenoble, demeurant [Adresse 6], représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PREJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE ; Demandeur,
Et
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Maître Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLEOrganisme CPAM DE LA DRÔME, dont le siège social est sis [Adresse 8], Défaillant,Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 9], Défaillante,Mutuelle AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES ET INDEPENDANTES- AMPLI, dont le siège social est sis [Adresse 10], Défaillante Défenderesses,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le Conseil de M. [Q] [P], enregistrée au greffe le 04 Février 2025 et les motifs y figurants ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation".
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le jugement du 12 décembre 2024 est affecté d’une erreur matérielle.
En effet, il ressort du dispositif du jugement que le Tribunal a condamné la société anonyme MMA IARD à payer à Monsieur [P], la somme de 166.944,49 euros au titre de son préjudice corporel, déduction faites des sommes versées par les organismes de sécurité sociale et de la provision.
Relativement à cette condamnation, le tribunal indique en page 17 qu’il “convient de constater que la société anonyme MMA IARD a déjà versé à Monsieur [Q] [P] la somme de 10.000€ selon le jugement correctionnel du 4 juin 2020 et 20.000€ à titre de provision par ordonnance de référés du 16 février 2022. Monsieur [Q] [P] a perçu le 18 décembre 2019, une indemnisation de 1.500€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice. La caisse primaire d’assurance maladie a indiqué avoir versé 4 110,42€ au titre des débours. Il conviendra donc de déduire ces sommes provisionnelles de la somme totale de 202.555€ attribuée au titre de son préjudice corporel”.
Or à la lecture de la motivation en page 10, il convient de relever que pour le calcul des dépenses de santé futures prenant en compte le suivi psychologique, les séances de pédicure et les semelles orthopédiques, le montant de 8.479 € alloué a été calculé sur la base des sommes restant à charge de la victime après déduction des sommes versées par les organismes sociaux.
Il convient ainsi de lire s’agissant du suivi psychologique ce qu’il suit : "Il ressort du relevé des organismes sociaux (Pièce 21 du demandeur) qu’une séance est évaluée à 76 € majoration comprise, et que la Sécurité sociale prend en charge 31,69€ (27,3 -1+1,89+3,50) ce qui correspond à un reste à charge de 44,31€. A hauteur de 10 séances, il convient d’allouer la somme de 443,10€ à Monsieur [Q] [P] au titre du suivi psychologique ".
Il est donc constant que la somme de 443,10€ est une somme allouée déduction faite de l’intervention de la sécurité sociale.
Aux termes de la motivation, s’agissant des séances de pédicure il convient de lire ce qu’il suit : " il ressort de la facture de Madame [J] [Y], pédicure podologue produite par le demandeur qu’une consultation de pédicure coute 41€. Au verso de la facture est clairement lisible que la Mutuelle AMPLI rembourse 30€ sur ces séances, ce qui correspond à un reste à charge de 11€ (…) ". De manière similaire, la somme de 2.140€ au titre des soins de pédicure a été allouée déduction faite de l’intervention de la Mutuelle AMPLI.
Enfin, s’agissant des semelles orthopédiques, le tribunal retient de manière analogue qu’il " ressort du verso de l’ordonnance pour la réalisation du bilan podologique (pièce 34 du demandeur) que le reste à charge pour Monsieur [P] s’élève à 123,92€ pour des semelles orthopédiques. ". Ainsi, la somme de 5.896€ au titre des semelles orthopédiques a été allouée à Monsieur [P] suivant son reste à charge déduction donc faite de l’intervention des organismes sociaux.
Il est donc constant que les prestations versées par les organismes sociaux ont été déduites poste par poste des indemnités auxquelles la MMA est tenue envers Monsieur [P] au titre des dépenses de santé futures.
En d’autres termes, la somme au titre des dépense de santé a été allouée déduction déjà opérée des différentes interventions des organismes sociaux.
Dès lors que les sommes allouées ont été calculées sur la base du reste à charge de Monsieur [P], déduction faite des différentes interventions des organismes sociaux, le tribunal a commis une erreur en appliquant au montant total une nouvelle déduction au titre des sommes versées par les organismes de sécurité sociale.
La requête en rectification apparaît donc bien fondée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur purement matérielle.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT que le dispositif du jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 12 Décembre 2024, rendu sous le n° RG 24/00772, par le Juge près ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit :
La formule :
« CONDAMNE la société anonyme MMA IARD à payer à Monsieur [Q] [P] la somme de 166.944, 49 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 814,05 euros
— Frais divers :
— assistance à tierce personne : 11 632 euros
— assistance à l’expertise : 1 000 euros
— perte de gains professionnels actuels : 5 736,40 euros
— Dépenses de santé futures : 8 479 euros
— Perte de gains professionnels futurs : 2 391,80 euros
— Incidence professionnelle : 25 000 euros
— Réduction d’autonomie :
— tierce personne : 99 064,16 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 087,50 euros
— Souffrances endurées : 10 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 20 350 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
— Préjudice d’agrément : 8 000 euros
— Préjudice sexuel : 3 000 euros
— Total : 202 554,91 euros
— Déduction provision : 31 500 euros
— Déduction sommes versées par les organismes de sécurité sociale : 4 110,42 euros "
Sera remplacée par la formule :
« CONDAMNE la société anonyme MMA IARD à payer à Monsieur [Q] [P] la somme de 171 054, 91 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 814,05 euros
— Frais divers :
— assistance à tierce personne : 11 632 euros
— assistance à l’expertise : 1 000 euros
— perte de gains professionnels actuels : 5 736,40 euros
— Dépenses de santé futures : 8 479 euros
— Perte de gains professionnels futurs : 2 391,80 euros
— Incidence professionnelle : 25 000 euros
— Réduction d’autonomie :
— tierce personne : 99 064,16 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 087,50 euros
— Souffrances endurées : 10 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 20 350 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
— Préjudice d’agrément : 8 000 euros
— Préjudice sexuel : 3 000 euros
— Total : 202 554,91 euros
— Déduction provision : 31 500 euros "
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de jugement, rendu le 12 décembre 2024 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, rendu le 12 décembre 2024 et notifié comme ledit jugement ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 5 Mars 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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