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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 28 mars 2025, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 28/03/2025
N° RG 24/01075 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOZP ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [E] [O] épouse [I]
CONTRE
M. [R] [I]
Grosses : 2
Me Anne LAMBERT
Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD
Copie : 1
Dossier
Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD
Me Anne LAMBERT
PARTIES :
Madame [E] [O] épouse [I]
née le 24 décembre 1970 à CLERMONT-FERRAND (63)
63 rue Michelet
63100 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2024-1656 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne LAMBERT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [R] [I]
né en 1965 à MEKNÈS (MAROC)
43 bis rue du Clos Four
63100 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [O] et [R] [I] ont contracté mariage le 25 juin 1994 à Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [K] [I], née le 09 février 1995 à Clermont-Ferrand (63),
— [U] [I], né le 13 août 2000 à Clermont-Ferrand (63),
— [V] [I], née le 30 août 2001 à Clermont-Ferrand (63),
— [Z] [I], né le 30 août 2001 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 11 avril 2024, [E] [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 14 mars 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal aux époux,
— statué sur la jouissance du véhicule et sur le règlement provisoire des dettes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [E] [O] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au jour de l’ordonnance portant sur mesures provisoires. Elle sollicite le paiement de la somme de 20000 € au titre de la prestation compensatoire qu’elle entend voir régler par son époux.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [R] [I] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés à la date de l’assignation en divorce. Il conclut au rejet de la demande de prestation compensatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu que compte tenu de ces dispositions les effets du divorce ne peuvent être reportés après la date de la demande qui correspond à la date de placement de l’acte introductif d’instance ; que par conséquent, les parties seront déboutées de ce chef et la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce, soit le 11 avril 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage a duré 30 ans dont presque 30 ans de vie commune ;
— l’époux est âgé de 60 ans et l’épouse de 54 ans ;
— [E] [O] ne présente pas d’état de santé particulier et [R] [I] est atteint de diabète de type 2 traité et de troubles dépressifs ;
— l’époux exerce la profession de chauffeur de bus et l’épouse d’agent de collectivité ;
— [E] [O] a consacré durant la vie commune plusieurs années à l’éducation des 04 enfants, qui ont eu un retentissement sur sa vie professionnelle ;
— les époux sont propriétaires en communauté de l’ancien domicile conjugal ;
— [R] [I] disposera d’une retraite à taux plein ayant toujours travaillé à plein temps alors que ce ne sera pas le cas pour l’épouse ;
— l’époux perçoit un salaire à hauteur de 1625 € par mois et l’épouse de 700 € par mois en moyenne ; l’époux supporte le remboursement des crédits immobiliers à hauteur de 618 € au total depuis juillet 2024 ; le bien immobilier est actuellement en vente ; chacun des époux devra se reloger à la vente de la maison ;
Attendu qu’il convient, compte tenu de ces éléments, d’accorder à [E] [O] une prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ;
Qu’en conséquence, [R] [I] sera condamné à verser à [E] [O] une prestation compensatoire en capital, constitué, conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil, par le versement d’une somme de 12000 € ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 11 avril 2024 ;
Prononce le divorce de [E] [O] et [R] [I] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [R] [I], né en 1965 à Meknès (Maroc),
— l’acte de naissance de [E] [O], née le 24 décembre 1970 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de mariage dressé le 25 juin 1994 à Clermont-Ferrand (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 11 avril 2024 ;
Condamne [R] [I] à payer à [E] [O] la somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Déboute en tant que de besoin [E] [O] et [R] [I] de leurs prétentions respectives ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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