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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 24 juil. 2025, n° 23/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 23/00808 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C34Y
N° de Minute : 25/
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
M. LOBRY, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats de Madame LARIVIERE et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU, Greffier
Débats à l’audience publique du :05 Juin 2025
JUGEMENT: contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 et signé par Monsieur. LOBRY et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Madame [F] [N], née le 27 mai 1967 à [Localité 1] domicilié [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. WORK FOR ALL, immatriculée à l’Agencia Estatal de Administracion Tributaria sous le numéro B53506812 dont le siège social est situé [Adresse 2] – ESPAGNE
Rep/assistant : Me Marie pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant : Maître Bruno RINGUIER Avocat au barreau de Paris
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire à Me Marie pierre MOUSNY PANTALACCI
1 expedition à Me Marc MONDOLONI
1 copie dossier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée en date du 26 juin 2023, Mme [F] [N] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer la somme de 27 964,08 euros en principal, outre 170,08 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 2%, à la société Work for all, rendue le 9 février 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio, et relative à une prestation de mise à disposition de travailleurs détachés.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société Work for all sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1231-6 et 1382 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— Recevoir la société Work for all en ses conclusions et les dire bien fondées,
— Débouter Mme [F] [N] de sa demande de nullité du contrat de prestation de service,
— Condamner Mme [F] [N] à verser à la société Work for all la somme de 25 845,73 euros,
— Condamner Mme [F] [N] à verser à la société Work for all les intérêts contractuels afférents à la créance d’un montant de 25 845,73 euros et ayant commencé à courir à compter de la date d’exigibilité de chaque facture,
— Ordonner la capitalisation des intérêts au jour du jugement à intervenir,
— Condamner Mme [F] [N] à verser à la société Work for all la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [F] [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 novembre 2024, Mme [N] sollicite du tribunal, au visa des articles 1128 et 1130 du code civil, de :
— Constater et prononcer la nullité du contrat de prestation de service et débouter la société Work for all de toutes demandes de condamnation de Mme [N],
— Vu l’absence de décompte transmis par Mme [N], juger que la preuve des heures travaillées n’est pas rapportée et débouter la société Work for all de toutes demandes de condamnation,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [N],
— Ecarter l’exécution provisoire de droit,
En tout état de cause,
— Condamner la société Work for all au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction au profit de Me Mondoloni.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 7 mai 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité du « contrat de prestation de services » formée par Mme [N]
A titre liminaire, il convient de rappeler que, même dans cas où la nullité du contrat serait reconnue, celle-ci entrainerait l’obligation pour Mme [N] de procéder à la restitution de la prestation, laquelle a lieu en valeur s’agissant d’une prestation de service, en application des dispositions combinées des articles 1178 et 1352-8 du code civil.
1.1 Sur le moyen tiré du dol
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, Mme [N], sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle n’aurait pas conclu le contrat litigieux si elle avait su que son cocontractant avait été condamné pénalement en première instance pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité et dissimulation d’emploi salarié, cet élément étant sans incidence sur la qualité de la prestation fournie.
Elle ne démontre pas davantage que la société Work for All, consciente de son caractère déterminant dans l’expression de son consentement, lui aurait volontairement dissimulé cette information.
Partant, le dol n’est pas caractérisé.
1.2 Sur le moyen tiré du contenu illicite du contrat
Conformément à l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
En l’espèce, il convient seulement de constater que le contenu du contrat lui-même est licite en ce qu’il a pour objet la mise à disposition de salariés détachés par un employeur établi hors de France, activité expressément prévue par les articles L. 1262-1 et suivants du code du travail.
Le fait que la société Work for All ait été condamnée – de manière non définitive en l’état des pièces versées aux débats – pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité et dissimulation d’emploi salarié au motif que la juridiction répressive de première instance a considéré qu’elle exerçait de manière habituelle une activité économique stable et continue sur le territoire français, ne remet pas en cause ce constat.
Dès lors, ce moyen ne saurait davantage prospérer.
Sur la demande de paiement de la société Work for all
En l’espèce, la société Work for All produit :
— 6 contrats de mise à disposition de salariés signés par les deux parties prévoyant un début de prestation au 19 avril 2022 et une fin prévisible de prestation au 16 juillet 2022, au tarif horaire de 15,79 euros + 1 contrat de mise à disposition de salarié signé par les deux parties prévoyant un début de prestation au 4 avril 2022 et une fin prévisible de prestation au 2 juillet 2022, au tarif horaire de 15,79 euros.
— Des décomptes par semaine des heures de travail effectuées par chacun des salariés et le total.
— Des factures en parfaite concordance avec les décomptes précités, pour un montant total de 27 967,08 euros TTC.
Mme [N] ne contestant pas qu’elle a effectivement bénéficié de la mise à disposition de ces travailleurs détachés à compter de la date visée dans chacun des contrats et ne justifiant pas d’une rupture anticipée desdits contrats, ces éléments sont bien de nature à établir l’existence d’une créance de la société Work for All à l’encontre de Mme [N] d’un montant de 27 967,08 euros.
Compte tenu du résultat d’une saisie-attribuée pratiquée sur les comptes de la débitrice et d’un paiement partiel spontané de la part de cette dernière, qui ne justifie pas s’être acquittée d’autres montants depuis, il y a lieu de la condamner Mme [N] à payer à la société Work for All la somme de 25 845,73 euros.
La société Work for All ne peut en revanche se prévaloir d’un intérêt contractuel au taux de 2% dès lors que ce pourcentage n’est visé que dans le devis en date du 5 février 2020 qui ne se rapporte à l’évidence pas à la prestation litigieuse et que ce dernier fait en tout état de cause référence à « une pénalité de 2% sur le montant total des factures » applicable en cas de non-paiement à réception, ce qui s’analyse en une clause pénale forfaitaire.
La somme de 25 845,73 euros produira donc intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2022, correspondant à la réception de la lettre d’avocat de la société Work for All valant interpellation suffisante de s’acquitter de cette somme au sens de l’article 1153 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Work for All une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire reste de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et rien ne justifie au cas particulier de l’écarter.
Enfin, les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Déboute Mme [F] [N] de sa demande de nullité du « contrat de prestation de services » la liant à la société Work for All,
Condamne Mme [F] [N] à payer à la société Work for All la somme de 25 845,73 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2022,
Dit que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne Mme [F] [N] à payer à la société Work for All la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [N] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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