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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 2 déc. 2024, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] c/ Etablissement public FRANCE TRAVAIL [ Localité 16 ] PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES, Etablissement public SIP [ Localité 24 ], Société TRESORERIE [ Localité 17 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
N° RG 24/00244 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3ON
MINUTE n° 24/00223
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2024
Nadine LAVIELLE, Juge des Contentieux de la Protection, Vice-Présidente placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée du service du Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024 après débats à l’audience publique du 07 octobre 2024 à 15h30, assistée de [V] [Z], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par
Société [10]
dont le siège social est sis Chez [11] – [Adresse 2]
Non comparante
à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la [13] – [Adresse 5]
pour traiter le surendettement de :
Monsieur [Y] [G]
né le 06 Février 1993 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Envers les créanciers suivants :
Etablissement public SIP [Localité 24]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparant
Monsieur [E] [C]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
Société TRESORERIE [Localité 17] AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante
Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Localité 16] PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES
dont le siège social est sis [Adresse 23]
Non comparant
Société [9]
dont le siège social est sis CHEZ [19] – [Adresse 22]
Non comparante
Société [14]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
Société [21] CHEZ [15]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 27 mars 2024, Monsieur [Y] [G] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du [Localité 18] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 avril 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 13 juin 2024, estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [11] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 juin 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre réceptionnée le 26 juin 2024.
Elle s’oppose à la mesure d’effacement faisant valoir la notion de situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 03 juillet 2024.
Monsieur [Y] [G] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 07 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Monsieur [Y] [G] n’a pas comparu, la convocation qui lui a été adressée est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la [11], demanderesse à la contestation a produit les justificatifs de ses créances issues d’un crédit dit « passeport » souscrit le 08 février 2023, et d’un « prêt surendettement » souscrit le 18 avril 2024 selon la banque reprenant un débit en compte courant pour les besoins de la procédure, soit respectivement 5282.59€ et 306.29€. Au soutien de sa contestation, elle se réfère à la notion de situation irrémédiablement comprise au sens de la circulaire du 17 janvier 2023, elle expose que le débiteur est âgé de 31 ans, que des offres d’emplois sont non pourvues dans de nombreux secteurs d’activité, qu’il n’est pas dans un contexte de dépôt successif, et que rien n’exclue un retour à meilleur fortune. Elle précise encore que lors de la souscription du contrat de crédit renouvelable « passeport » en février 2023 ses revenus déclarés issus du travail étaient de 3500€.
Monsieur [E] [C], bailleur, a également comparu. il soutient avoir contester également la décision de la commission par un courrier du 30 avril 2024.Il expose que le débiteur a remboursé une partie de sa dette mais que la communication avec son locataire est rompue et qu’il souhaite désormais récupérer son appartement. Il précise qu’il espérait le voir lors de cette audience. Il produit uniquement copie du contrat de location. Il ajoute que le débiteur n’est pas seul tenu à sa dette locative, qu’il y a une caution et Madame.
FRANCE TRAVAIL, par courrier enregistré au greffe le 02 septembre 2024 et dans le respect du contradictoire, fait valoir une créance de 2322.02€. Elle expose qu’il s’agit d’une dette concernant du travail non déclaré et demandé qu’elle soit à ce titre exclue du champ de la procédure de surendettement.
Les autres créanciers ayant été également régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception et n’ayant formulé aucune observation, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la [11] le 14 juin 2024 qui l’a contestée suivant courrier réceptionné le 26 juin 2024.
Le délai légal ayant été respecté, la [11] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Cette dernière n’a pas comparu mais a usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit a réitéré les termes de son recours transmis contradictoirement au débiteur.
Monsieur [C] s’est joint au recours
Sur le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et 3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Ce faisant, le débiteur fait obstacle à l’évaluation de sa situation et à la possibilité pour la juge de qualifier sa situation d’irrémédiablement compromise. Il est donc tenu compte des seuls éléments figurant au dossier.
Ainsi, le débiteur est âgé de 31 ans et se déclare demandeur d’emploi depuis juillet 2023. Or, aucun problème de santé n’est rapporté, et rien au dossier ne permet de justifier qu’il n’exerce pas, ou plus, d’activité quelque soit le secteur d’activité.
S’agissant, d’un premier dossier de surendettement, le débiteur est accessible aux mesures classiques de traitement de sa situation de surendettement telles qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes ou à l’établissement d’un plan de rééchelonnement.
La situation de Monsieur [Y] [G] ne peut donc pas être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
En conséquence, en l’absence d’établissement du caractère irrémédiablement compromis du débiteur, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 17] qui reprendra attache avec Monsieur [Y] [G] afin que celui-ci justifie de sa situation actuelle et tirera les conséquences de toute nouvelle défaillance de sa part en procédant le cas échéant à la clôture de la procédure de surendettement.
Il convient d’indiquer à cet égard à l’attention des créanciers que l’article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation ne permet pas au juge, en pareille hypothèse, d’élaborer lui-même des mesures quelconques, et prévoit seulement qu’il renvoie le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT la [11] recevable et bien fondée en son recours;
CONSTATE que Monsieur [Y] [G] ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier s’il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation en actualisant sa situation ;
DIT au vu des éléments du dossier qu’il n’y a pas lieu de considérer que sa situation est irrémédiablement compromise ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE en conséquence le dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du [Localité 18] aux fins d’élaboration de mesures imposées; la Commission reprendra ainsi attache avec Monsieur [Y] [G] afin que celui-ci justifie de sa situation actuelle et tirera les conséquences de toute nouvelle défaillance de sa part en procédant le cas échéant à la clôture de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Y] [G] et ses créanciers connus et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du [Localité 18] ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 décembre 2024 par Nadine LAVIELLE, Vice-présidente placée, en charge des contentieux de la protection, assistée de [V] [Z] , Greffier.
Le Greffier, Le Juge
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