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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/04204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/04204 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MR5C
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
à :
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
Sur requête en rectification d’erreur matérielle
du 03 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [N] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Entreprise CPAM ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance contradictoire, rendue le 03 Septembre 2024 sous le n° RG 22/06473, intéressant :
Madame [Z] [P] [C], demeurant [Adresse 5], représentée par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE,
Demanderesse,
Et,
Monsieur [D] [N] [K], demeurant [Adresse 6], représenté par Maître Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE,
Organisme ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 7] MONTREUIL, représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE,
Entreprise CPAM ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Défaillante,
Défendeurs,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le Conseil de Mme [Z] [P] [C], enregistrée au greffe le 05 Novembre 2024 et les motifs y figurants ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que dans ses conclusions d’incident du 23 Mars 2024, Mme [C] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’ :
— Enjoindre au Dr [K] de communiquer ses pièces,
— Ordonner une nouvelle expertise
Aux termes de ses conclusions d’incident du 17 juin 2024, Mme [C] sollicitait du juge de la mise en état :
— d’enjoindre au Dr [K] de communiquer ses pièces,
— de constater le désistement à ce stade de sa demande d’expertise dans l’attente de la communication de pièces
Dans son ordonnance du 03 Septembre 2024, le tribunal a motivé ainsi qu’il suit sa décision concernant le désistement de la demande d’expertise de Madame [Z] [P] [C] : " S’agissant du désistement d’une demande et non pas de l’instance, l’accord des défendeurs à l’incident n’est pas nécessaire, les parties étant libres d’ajouter ou de retirer des demandes. (…). Il convient dès lors de constater le désistement d’action de Madame [Z] [P] [C] concernant sa demande de désignation d’un expert judiciaire médical".
Mme [C] soutient dans sa requête qu’il y a un désistement de la demande d’expertise en incident et non un désistement d’action comme le mentionne la motivation.
Il convient de rappeler que Mme [C], qui a saisi le juge de la mise en état, aux fins de voir entre autres ordonner une mesure d’expertise, s’est désistée de sa demande. Un tel désistement qui porte sur une demande ne visait pas à mettre fin à l’instance, c’est donc à bon droit que la motivation retient la phrase contestée suivante :
« S’agissant du désistement d’une demande et non pas de l’instance ».
Il n’y a donc lieu à aucune rectification en l’occurrence.
Toutefois concernant la phrase suivante : "Il convient dès lors de constater le désistement d’action de Madame [Z] [P] [C] concernant sa demande de désignation d’un expert judiciaire médical".
Il y a lieu à rectification.
En effet, il est constant qu’un désistement d’action est une renonciation définitive aux demandes, aucune reprise de l’action n’étant plus possible. Or dans ses conclusions, Mme [C] a sollicité « désistement à ce stade de sa demande d’expertise dans l’attente de la communication de pièces ». Le juge ne pouvait conclure à un désistement d’action dès lors qu’il était précisé qu’il s’agissait d’une demande de désistement à ce stade dans l’attente d’une communication.
Il convient en conséquence de constater le désistement de Madame [Z] [P] [C] concernant sa demande de désignation d’un expert judiciaire médical.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur purement matérielle.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
DIT qu’une partie des motifs de l’ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort le 03 Septembre 2024, rendu sous le n° RG 22/06473, par le Juge près de ce Tribunal, sera rectifiée ainsi qu’il suit:
— En page 5
La formule :
« Il convient dès lors de constater le désistement d’action de Madame [Z] [P] [C] concernant sa demande de désignation d’un expert judiciaire médical ".
Sera remplacée par la formule :
« Il convient dès lors de constater le désistement de Madame [Z] [P] [C] concernant sa demande de désignation d’un expert judiciaire médical ".
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l’ordonnance, rendue le 03 Septembre 2024;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance, rendue le 03 Septembre 2024 et notifiée comme ladite ordonnance ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 3 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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