Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SURENDETTEMENT, Société [ 20 ] CHEZ [ 22 ], Etablissement [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6IN
N° minute :
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [S] [J]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
[19]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représenté par Mme [V] [I], munie d’un pouvoir écrit
ET
DÉFENDEUR(S) :
Mme [S] [J]
née le 16 octobre 1940 au Congo
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par son fils Snc [M], sans pouvoir de représentation
Etablissement [23]
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Société [20] CHEZ [22]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Société [25] CHEZ [21]
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 10] [Adresse 12]
[Localité 8]
Non comparants
DÉBATS : Le 16 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 13 février 2025 , la [16] constatait la situation de surendettement de [S] [J] et prononçait la recevabilité de son dossier, déposé le 24 janvier 2025. Il était envisagé une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant décision du 10 avril 2025, la [16] décidait de l’instauration d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il était retenu les informations suivantes :
Ressources : 0,00 eurosCharges : 1.142,00 eurosEndettement global : 12.258,05 euros
Cette décision était notifiée à [S] [J] le 19 avril 2025 et à l’établissement public industriel et commercial [24] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 avril 2025.
Par courrier déposé le 07 mai 2025, l’établissement public industriel et commercial [24] contestait la mesure de rétablissement personnel, au motif de l’absence de reprise de paiements des loyers et de l’aggravation de sa dette.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 16 septembre 2025 à 11h00 devant le Tribunal judiciaire d’ARRAS par lettres recommandées avec accusé de réception.
[S] [J] est non comparante. Son fils, Snc [M], est autorisé à émettre des observations : il explique que sa mère a 86 ans, qu’elle ne peut pas marcher et qu’il a réalisé le dossier de surendettement avec une assistante sociale. Les démarches sont en cours pour une mise sous protection. Il explique être dépassé par la situation, ne parvenant pas à faire valoir les droits à la retraite de sa mère.
L’établissement public [24], représenté par [V] [I], maintient sa demande, venant notamment questionner la date de validité de la carte de séjour d'[S] [J] : pour autant, Snc [M] produit un document attestant de cette validité jusqu’en 2026.
Aucun autre créancier ne comparaît.
L’affaire est mise en délibéré au 23 octobre 2025, par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la bonne foi, l’établissement [24] vient contester les mesures en ce qu'[S] [J] n’a pas repris les paiements du loyer courant, entraînant une aggravation de sa dette. Or, au regard des éléments soumis dans l’état descriptif et des observations émises par son fils que l’aggravation n’est pas volontaire, en ce que la débitrice ne dispose à ce jour d’aucune ressource et apparaît dans une situation financière et personnelle très inquiétante, de sorte que le caractère volontaire ne peut être relevé.
Au surplus, au visa de l’article L.761-1 du Code de la consommation, “ est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 du code de la consommation ».
Or, les éléments soulevés par [24] ne permettent de caractériser aucun des cas de déchéance, puisqu’il lui est reproché un non-paiement des loyers courants, ce qui ne peut constituer une aggravation de l’endettement par un acte de disposition ou un nouvel emprunt.
Ainsi, la bonne foi d'[S] [J] au sens du droit du surendettement ne peut être remise en cause et est donc établie.
Sur la situation de surendettement, [S] [J] ne justifie d’aucun changement par rapport à l’état descriptif de sa situation, ayant fondé la décision de rétablissement personnel du 10 avril 2025, avec une absence totale de ressources, de sorte qu’il n’existe aucune quotité saisissable.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article L.741-1 du même code énonce que “si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Au regard des éléments susmentionnés, [S] [J] ne présente, à ce jour, toujours pas de capacité de remboursement et aucune perspective d’amélioration au regard de sa situation de santé et des difficultés administratives auxquelles elle se heurte, de sorte qu’un renvoi devant la Commission n’est pas opportun. Il apparaît urgent qu’une mesure de protection soit diligentée dans son intérêt.
La contestation de l’établissement public industriel et commercial [24] sera donc rejetée et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera ordonné à son profit.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de [S] [J] s’élève à la somme de 1.142,00 € ;
REJETTE la contestation de l’établissement public industriel et commercial [24]
ORDONNE le rétablissement personnel d'[S] [J] sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur à l’exception des
dettes alimentaires réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;dettes issues de prêts sur gage souscrits auprés des caisses de [17] ;dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiquesla dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une sociétédettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies sur rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’inscription d'[S] [J] au Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels et cela pendant une durée de CINQ ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par le Greffe de la présente juridiction au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avertis de la présente procédure peuvent former opposition à la présente décision et qu’à défaut d’une telle diligence dans le délai de DEUX mois de la publication précitée, leurs créances seront éteintes ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [S] [J] ainsi qu’aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Logement social ·
- Rétablissement personnel
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Siège social
- Commandement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Ordre public ·
- Contrats en cours ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Habitation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Transport ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Épouse ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Résolution judiciaire ·
- Défaillance
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Délai
- Adresses ·
- Recours ·
- Privé ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Expertise ·
- Génie civil ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Sinistre ·
- Dégât ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.