Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 22 mai 2025, n° 25/80594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80594 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QDV
N° MINUTE :
CCC avocats toque
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 7] (78)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-André MANENC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #MB1191
DÉFENDERESSE
S.A BNP PARIBAS
RCS DE [Localité 6] : 622 042 449
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2258
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS
DÉBATS : à l’audience du 06 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 février 2006, la société BNP PARIBAS consentait un prêt personnel d’un montant de 120.000 euros à M. [K] et par acte du même jour, ce dernier constituait en gage 2.000 actions DROUOT PATRIMOINE au bénéfice de BNP PARIBAS en garantie du paiement des sommes dues par lui au titre de ce prêt.
Par acte du 28 mars 2025, M. [K] a assigné la société BNP PARIBAS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [K] sollicite la condamnation de la société BNP PARIBAS à donner mainlevée du gage sur instruments financiers (nantissement), pris par elle le 10 février 2006, sur 2.000 actions de la SA Drouot Patrimoine, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société BNP PARIBAS soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [K], subsidiairement le débouté de ses demandes, la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de sa compétence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du juge de l’exécution
L’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que " Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. "
L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution visé par M. [K] et les textes auxquels cet article renvoie s’applique aux mesures conservatoires parmi lesquels figure le nantissement provisoire.
En l’espèce, le litige porte sur un nantissement contractuel et non sur une mesure conservatoire de sorte que le juge de l’exécution n’est pas compétent matériellement et qu’il convient de renvoyer l’affaire devant le juge de droit commun du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
SE DÉCLARE incompétent au profit du juge de droit commun du tribunal judiciaire de Paris,
RENVOIE en conséquence la cause et les parties devant ce juge,
DIT que le dossier sera transmis à la diligence du greffe au service concerné.
Fait à [Localité 6], le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Délai
- Adresses ·
- Recours ·
- Privé ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Expertise ·
- Génie civil ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Sinistre ·
- Dégât ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Épouse ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Résolution judiciaire ·
- Défaillance
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise de gestion ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Expert-comptable ·
- Mission ·
- Préjudice moral ·
- Déclaration ·
- Révision ·
- Titre ·
- Faute
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Bail
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Etablissement public ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Industriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Santé
- Niveau sonore ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisances sonores ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Pompe à chaleur ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Danse ·
- État ·
- Nuisances sonores ·
- Accès ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.