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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 juin 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [Localité 10] + 1 CCC à Me VOISIN-MONCHO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
EXPERTISE
[A] [U] épouse [S]
c/
[O] [G], Syndic. de copro. RÉSIDENCE « SUPER [Localité 13] »
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00260
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDK3
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Mars 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [A] [U] épouse [S]
née le 01 Octobre 1945 à [Localité 15]
[Adresse 16]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Le syndicat des copropriétaires SUPER [Localité 13], sis [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL CABINET IMMOBILIER [X] [N] (CABINET JEC IMMO), Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n °791 226 889, prise en la personne de son gérant, Monsieur [X] [N], en exercice.
C/o son syndic, CABINET JEC IMMO
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mars 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 avril 2025, délibéré prorogé à la date du 26 Juin 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date des 7 et 10 février 2025, Madame [A] [U] épouse [S] a fait assigner Madame [O] [G] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « [17] », pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET IMMOBILIER [X] [N] (CABINET JEC IMMO), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— déclarer Madame [S] recevable et bien fondée en ses demandes,
— désigner tel expert afin que soit fourni au tribunal tous les éléments relatifs au litige à venir avec mission de :
se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
visiter les lieux et procéder à l’examen de l’appartement de Madame [S],
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils et entendre, si besoin est, tous sachants,
examiner et décrire les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans le constat de commissaire de justice et l’assignation introductive d’instance,
établir la chronologie et rechercher la date d’apparition objective des désordres,
établir et déterminer les causes et l’origine des désordres et se prononcer sur leur imputabilité,
donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour faire cesser les désordres,
— donner son avis sur la ou les cause(s) et l’ancienneté des désordres constatés, ainsi que les dommages en résultant,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— fournir éventuellement tous éléments d’appréciation et d’évaluation des préjudices subis et donner son avis,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
indiquer et évaluer les travaux nécessaires de remise en état et en chiffrer le coût,
indiquer si ces désordres rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils en diminuent l’usage,
fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, désordres par désordre,
proposer une évaluation distincte du trouble de jouissance subi par Madame [S] depuis octobre 2021 jusqu’à la parfaite exécution des travaux,
évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres, à savoir les préjudices matériels et immatériels et encore le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
donner son avis en les chiffrant,
en cas d’urgence, autoriser Madame [S] à exécuter tous travaux rendus nécessaires, sous le contrôle de l’expert et pour le compte de qui il appartiendra,
en cas d’urgence reconnue par l’expert, l’autoriser à déposer un pré-rapport de ses opérations indiquant les fautes et responsabilités encourues et chiffrant le cout des travaux de remise en état,
établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
de façon générale, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer le cas échéant sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— réserver les dépens,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Elle expose en substance qu’elle est propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage de la résidence, qu’elle a été victime d’un premier dégât des eaux sur le plafond de son séjour en 2021, ce dont elle a immédiatement informée sa voisine du dessus, Madame [O] [G], que ces dégâts se sont aggravés depuis mai 2024, qu’elle a déclaré le sinistre à son assurance, qu’un nouveau dégât, affectant plusieurs appartements du 6ème étage, est survenu en juillet 2024, en raison d’une fuite d’une canalisation collective, puis encore en octobre 2024 à la suite de fortes intempéries, que plusieurs recherches de fuites ont été entreprises et qu’aucune solution réparatrice n’a été trouvée à ce jour. Elle précise que ces recherches n’ont été effectuées que sur les parties communes et qu’il est nécessaire de vérifier si l’origine du sinistre ne se situe pas aussi dans l’appartement de Madame [O] [G], même si celle-ci a indiqué qu’aucune fuite n’y serait présente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Madame [A] [U] épouse [S], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, reprises oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Super [Localité 13] », pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET IMMOBILIER [X] [N] (CABINET JEC IMMO), demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— donner acte au concluant des travaux effectués sur les parties communes,
— donner acte au concluant qu’il s’en rapport à justice quant à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés de la demanderesse,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le syndicat des copropriétaires précise qu’il a fait réaliser un devis sur la base du dernier rapport de recherche de fuite, dès qu’il a été informé du sinistre et que les travaux ont été réalisés sur la toiture-terrasse. Il ne s’oppose pas à participer aux opérations d’expertise judiciaire, qui sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 655 et 658 du code de procédure civile, Madame [O] [G] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur..
En l’espèce, outre les justificatifs de son titre de propriété, Madame [A] [U] épouse [S] produit aux débats :
— diverses photographies de son appartement à la suite du dégât des eaux survenu en octobre 2021,
— des échanges entre l’expert de son assurance et Madame [O] [G] datant du mois de juin 2024, dont il résulte que le taux d’humidité est encore proche de 100% et que la fuite est toujours active et sollicitant les coordonnées de son assurance, et des échanges de mails avec le syndic en juillet puis octobre 2024, sollicitant des précisions sur la fuite intervenue sur la canalisation collective et sollicitant les coordonnées de son assurance, et signalant plusieurs aggravation survenues depuis juin 2024,
— divers rapports d’intervention en recherche de fuite, établis en septembre et novembre 2024, le dernier indiquant que plusieurs appartements sont sinistrés, dont celui de Madame [A] [U] épouse [S] et celui de Madame [O] [G], et mettant en cause une souche de gaine technique présentant deux sorties sur chaque côté par lesquelles s’infiltre l’eau de pluie lors de fortes pluies et préconisant la pose d’un chapeau de recouvrement de cette souche,
— le courrier de mise en demeure adressé le 25 novembre 2024 par son conseil aux défendeurs, sollicitant la mise en oeuvre des mesures nécessaire, la réalisation d’une expertise pour déterminer les causes du sinistre, un accès complet à l’appartement de Madame [O] [G] pour effectuer les recherches de fuite adéquates et la communication des coordonnées de leurs assureurs respectifs, afin d’obtenir une juste réparation des dommages subis,
— la réponse adressée par le syndic le 27 novembre 2024, indiquant que les travaux de nature çà remédier aux infiltrations ont été validés et commandés,
— la réponse de Madame [O] [G] en date du 3 janvier 2025, indiquant que la fuite provient du toit et des parties communes, que le sinistre est géré par le syndicat des copropriétaires, que son appartement subit aussi des désordres, qu’un plombier a confirmé qu’aucune fuite n’était présente dans son appartement et transmettant les coordonnées de son assureur,
— le procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser le 16 décembre 2024, attestant de la persistance du dégât des eaux affectant l’appartement de la demanderesse, de l’ampleur des dommages subis dans diverses pièces de l’appartement et la saturation en humidité encore présentée au niveau de plusieurs traces d’infiltration, notamment dans le salon et au niveau des murs de la salle de bain et des chambres, ce qui est confirmé par un rapport d’intervention recherche de fuite de GSM FUITES en date du 15 mars 2025.
Le syndicat des copropriétaires produit pour sa part les factures de l’entreprise MANSOURI ETANCHEITE en date des 5 décembre 2024 et 10 janvier 2025, qui est notamment intervenue en toiture sur les souches des cheminées de la copropriété.
La demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner avant tout procès une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de sa voisine, Madame [O] [G], aux fins notamment de déterminer l’origine des divers dommages subis dans son appartement, les moyens d’y remédier et l’ampleur des préjudices subis ; cette expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées. L’expert aura également pour mission d’autoriser, sous constat de bonne fin de sa part et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux urgents lui apparaissant nécessaires.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise, selon détail précisé au dispositif, qui sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse qui a intérêt à la voir diligenter.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés doit statuer sur les dépens.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, il y a en conséquence lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [A] [U] épouse [S], au bénéfice de laquelle la mesure est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare Madame [A] [U] épouse [S] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise judiciaire ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [R] [J]
Licence Génie civil et infrastructures, Maîtrise ingénieur-maître spécialité Génie civil et infrastructures, baccalauréat , diplôme d’études universitaires professionnalisées, spécialité Génie civil et infrastructures, DUT universitaire de technologie spécialité Génie civil, DUTt génie civil
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se rendre sur place dans la résidence « Super [Localité 13] » située [Adresse 6] à [Localité 12], et plus particulièrement dans l’appartement de Madame [A] [U] épouse [S] et de Madame [O] [G], et plus généralement dans les parties communes et/ou privatives de la copropriété concernées par les infiltrations alléguées, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;
se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment les différents rapports des recherches de fuite évoqués ci-dessus et le procès-verbal de constat en date du 16 décembre 2024, et entendre, si besoin, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé ;
vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [A] [U] épouse [S] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire en précisant pour chaque désordre constaté son emplacement exact (pièce du local et copropriété concernée) ;
établir la chronologie et rechercher la date d’apparition objective des désordres ;
indiquer si ces désordres rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils en diminuent l’usage ;
rechercher et indiquer la ou les causes et l’origine de chaque désordre constaté, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les ouvrages ou parties d’ouvrages sur lesquels devraient porter ces réparations ; donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;
faire rapport verbal en cas d’urgence et autoriser, le cas échéant, la demanderesse ou le syndicat des copropriétaires concerné à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous le constat de bonne fin de celui-ci, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis par Madame [A] [U] épouse [S], de toute nature, directs ou indirects, résultant des désordres et notamment le préjudice de jouissance en résultant (depuis octobre 2021 jusqu’à la parfaite exécution des travaux et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état) et donner son avis ;
s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que Madame [A] [U] épouse [S] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 3.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Madame [A] [U] épouse [S], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
Le greffier Le juge des référés
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