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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 24 nov. 2025, n° 20/05423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 20/05423
N° Portalis 352J-W-B7E-CSHVT
N° MINUTE : 1
Assignation du :
23 juin 2020
JUGEMENT
rendu le 24 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
06, boulevard Beaumarchais
75011 PARIS
représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1160
DÉFENDERESSE
SOCIETE DE REVISION D’EXPERTISE DE GESTION D’ANALYSE (SA)
03, rue des Taillandiers
75011 PARIS
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0428
Décision du 24 novembre 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 20/05423 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSHVT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 05 mai 2025, tenue en audience publique ;
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2025, prorogé au 24 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [E], retraitée, a divorcé de Monsieur [E] le 11 octobre 2007. A ce titre, elle a perçu des pensions alimentaires de son ex-conjoint au titre de la contribution à l’éducation de leurs deux enfants, notamment pour la période de 2001 à 2015.
Propriétaire de différents biens et droits immobiliers, Madame [E] a confié à la SA SOCIETE DE REVISON D’EXPERTISE DE GESTION D’ANALYSE – SOREGA (ci-après dénommée SOREGA) une mission d’établissement de ses déclarations au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune et des bilans de son activité non professionnelle de loueuse de biens meublés pour les exercices 2011 à 2016.
A la suite de la nécessité de procéder à diverses rectifications pour la déclaration 2015, Madame [E] a changé de cabinet comptable et chargé la société LA FIDUCIAIRE DE LA REPUBLIQUE de la mission d’établir en 2017 la déclaration des revenus qu’elle a perçus en 2016.
Par courrier en date du 28 juillet 2017, la société FIDUCIAIRE DE LA REPUBLIQUE a informé Madame [E] de la présence d’anomalies dans les déclarations sur les exercices 2011 à 2015 ayant eu pour conséquence d’alourdir sa fiscalité.
Par courrier recommandé en date du 17 juillet 2018, Madame [E] a mis en demeure la société SOREGA d’avoir à lui verser la somme de 51.362,20 euros au titre des préjudices subis à l’occasion de l’établissement des précédentes déclarations de revenus, outre la somme de 10.000 au titre du préjudice moral.
C’est dans ce contexte que, à défaut de réponse de la société SOREGA, par acte d’huissier en date du 23 juin 2020, Madame [K] [E] a assigné devant le tribunal de céans la société SOREGA en réparation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 14 février 2022, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SOREGA et l’a rejetée.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Madame [K] [E] sollicite du tribunal de :
— “condamner la SOCIETE DE REVISION D’EXPERTISE DE GESTION ET D’ANALYSE-SOREGA à payer à Madame [K] [E] la somme de 21.795,00 euros, à titre de réparation des préjudices subis du fait de :
* du trop-versé sur pension alimentaire, sur la période de 2011 à 2015
* du défaut de rattachement des enfants pour la même période,
— condamner la SOCIETE DE REVISION D’EXPERTISE DE GESTION ET D’ANALYSE-SOREGA à payer à Madame [K] [E] la somme de 2.500,00 euros, au titre de l’indisponibilité de l’argent indûment versé aux Impôts, pour procéder à d’autres investissements.
— condamner en outre la SOCIETE DE REVISION D’EXPERTISE DE GESTION ET D’ANALYSE-SOREGA au paiement d’une somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [K] [E].
— dire et juger que les condamnations ainsi prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, date de la première mise en demeure.
— débouter la SOCIETE DE REVISION D’EXPERTISE DE GESTION ET D’ANALYSE-SOREGA de sa demande reconventionnelle en la déclarant irrecevable et mal-fondée.
— condamner la SOCIETE DE REVISION D’EXPERTISE DE GESTION ET D’ANALYSE-SOREGA au paiement d’une somme de 5.000,00 euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront ceux de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2022 dont distraction au bénéfice de Me Philippe MAMMAR, avocat aux offres de droit, qui le requiert conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile,
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’Article 674 du Code de Procédure Civile.”
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la société SOREGA a commis des fautes au titre de sa mission à savoir : un trop-déclaré issu du défaut de prise en compte des plafonds de déduction des pensions alimentaires, la mention d’un enfant mineur sur la déclaration 2016 alors qu’ils étaient majeurs ainsi qu’un rattachement des enfants qui perçoivent des pensions versées par l’ex-mari au foyer fiscal de celle-ci. Elle souligne que la mission de la société SOREGA incluait l’établissement des déclarations de ses revenus ainsi que celle concernant l’impôt de solidarité sur la fortune des revenus de ses revenus fonciers non professionnels relatifs aux locaux loués meublés. Elle soutient avoir informé la société SOREGA de son départ à la retraite le 30 juin 2015, lui ayant transmis ses éléments de salaires, et rapporte avoir été contrainte d’informer elle-même la société SOREGA de la possibilité d’étaler le montant de la prime de retraite perçue ayant permis de procéder à la rectification dans des délais non prescrits. Elle conteste avoir repris la vie commune avec son ex-époux en 2016.
Elle indique que ces manquements lui ont causé des préjudices à hauteur de 21.795 euros au titre du trop-versé sur la pension alimentaire sur la période 2011 à 2015 et du défaut de rattachement des enfants pour la même période, somme à laquelle s’ajoute l’indisponibilité de la somme indûment versée aux impôts pour procéder à d’autres investissements à hauteur de 2.500 euros, soit la somme totale de 24.295 euros.
En outre, elle fait valoir que les multiples comportements fautifs de la société SOREGA lui ont créé du stress et donc un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 10.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 février 2024, la société SOREGA sollicite du tribunal de :
— “débouter Madame [K] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions;
— condamner Madame [K] [E] à verser à la société SOREGA la somme de 6.000 euros pour procédure abusive ;
— condamner Madame [K] [E] à verser à la société SOREGA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner enfin Madame [K] [E] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Laurent MEILLET, avocat constitué aux offres de droit qui le requiert, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.”
A l’appui de ses prétentions, elle estime que la demanderesse ne rapporte ni la preuve d’une faute ni aucun préjudice. Elle soutient que la lettre produite par le nouveau comptable de Madame [E] est une lettre de convenance et ne constitue pas la preuve d’une faute qu’elle aurait commise.
En outre, elle indique que Madame [E] ne démontre aucune faute lui ayant causé un préjudice alors même qu’elle soutient que cette dernière est à l’origine de nombreux retards dans la transmission des documents devant permettre la déclaration de ses revenus. Elle expose par ailleurs que la demanderesse ne peut d’autant moins se prévaloir d’un préjudice que des déclarations rectificatives ont permis de régulariser la situation tant sur la question de la prime de retraite que sur celle des pensions alimentaires. Elle conteste l’évaluation forfaitaire du préjudice à hauteur de 2.500 euros. Rappelant que Madame [E] ne peut obtenir réparation que de la perte subie sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle considère que la demanderesse a déjà obtenu restitution des sommes trop-perçus de la part des impôts de sorte qu’elle estime que cette dernière n’a subi aucun préjudice, aucune preuve d’un refus de remboursement n’étant rapporté. Elle explique n’avoir fait que reprendre les données transmises par Madame [E] sur lesquelles ne figuraient pas l’attribution d’une prime de retraite et que ce n’est que le 4 octobre 2016, soit 6 mois après la date limite de déclaration. Elle estime que la demanderesse est à l’origine de son propre dommage qu’elle a néanmoins pu réparer en obtenant une restitution de la part des impôts. Elle ajoute avoir tout déclaré correctement et que les rectifications intervenues n’ont pas généré de supplément d’impôt corrélatif pour le couple [E].
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience du 5 mai 2025 qui a été mise en délibéré le 06 octobre 2025 et prorogée à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute de la société SOREGA
En application de l’article 9 de l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Les manquements contractuels invoqués étant antérieurs au 1er octobre 2016, il convient donc d’appliquer les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, aux termes duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable s’apprécie en fonction de la mission confiée par le client et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles le professionnel est tenu. L’ expert-comptable doit mettre en oeuvre toutes les diligences qui lui sont dictées par les normes professionnelles mais également toutes celles que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement diligent.
Conformément aux dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, l’expert-comptable engage sa responsabilité civile contractuelle pour les fautes commises dans l’exercice de sa mission. En outre, selon l’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, les experts-comptables sont tenus dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions vis-à-vis de leur client à un devoir d’information et de conseil qu’ils remplissent dans le respect des textes en vigueur.
En l’espèce, si aucune lettre de mission n’a été régularisée entre les parties, il n’est pas contesté par les parties que Madame [E] avait confié mission à la société SOREGA d’établir ses déclarations de revenus, celle de l’ISF ainsi que celle sur la location en meublé non professionnel tel que cela ressort des factures depuis 2010 et jusqu’en 2016.
Il ressort des pièces produites que Madame [E] a bénéficié d’une prime de départ à la retraite d’un montant de plus de 18.000 euros tel que mentionné sur son bulletin de paie de juin 2015 faisant passer son revenu mensuel imposable pour ce mois à plus de 29.000 euros alors que son revenu imposable mensuel moyen s’élevait à environ 6.200 euros selon sa déclaration sur les revenus 2014. Il ne résulte d’aucune pièce, ni même allégué par la défenderesse, que cette dernière ait interrogé Madame [E] sur la nature de cette indemnité qui entraînait pourtant une augmentation importante du revenu imposable de sa cliente.
Or, la mission de l’expert-comptable ne peut être réduite à la simple retranscription des données transmises par son client. La retranscription faite par ce professionnel doit être réfléchie et l’oblige à interroger son client sur sa situation au regard des informations transmises afin de lui permettre de proposer à ce dernier les solution les plus adaptées à sa situation personnelle.
Plus encore, il apparaît que Madame [E] a été contrainte d’adresser un courriel en date du 4 octobre 2016 à la société SOREGA l’interrogeant sur la possibilité d’étaler sa prime de départ sur 4 années après s’être elle-même renseignée auprès d’une amie, afin de diminuer sa charge fiscale. Ce n’est qu’à la suite de ce courriel à l’initiative de la demanderesse qu’une déclaration rectificative a pu intervenir auprès du Trésor public.
S’agissant des fautes reprochées relatives au trop déclaré sur les pensions alimentaires et à l’erreur sur le rattachement des enfants sur la période 2011 à 2015, elles apparaissent établies tel que cela ressort du courrier établi par le nouvel expert-comptable de Madame [E] en date du 28 juillet 2017, sans que ces fautes ne soient factuellement contredites par la société SOREGA laquelle ne prouve pas avoir déployé toutes les diligences qui lui incombaient, ni que ces fautes résultent de l’absence de transmission d’informations par Madame [E].
Il résulte de tout ce qui précède que la société SOREGA a manqué à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Madame [E].
Sur le préjudice
* Sur le préjudice financier
Madame [E] sollicite le paiement de la somme de 21.795 euros correspondant au total des sommes trop payées auprès du Trésor public entre 2011 et 2015, en tenant compte de deux dégrèvements d’un montant de 4.560 euros pour l’année 2014 et 4.792 euros pour l’année 2015. Elle sollicite également une indemnité au titre du “manque à disposer ou indisponibilité” des fonds indûment payés sur la période, forfaitairement évaluée à la somme de 2.500 euros.
Il n’est pas contesté que cet indu fiscal a été payé. Cet indu est imputable aux manquements de la société SOREGA précédemment relevés. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le trop-payé n’a pu faire l’objet de dégrèvements que sur les années 2014 et 2015, soit dans la limite de la prescription fiscale, le nouvel expert-comptable ayant été mandaté pour établir les déclarations de revenus pour l’année 2016.
Or, le préjudice dont se prévaut Madame [E] consiste en réalité à une perte de chance d’obtenir le remboursement ou dégrèvement de l’excédent d’impôts payé à l’ administration fiscale pour les années 2011 à 2013.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En relevant que Madame [E] n’a pu faire de rectification que dans la limite de la prescription fiscale, laquelle a permis d’obtenir des dégrèvements pour les années 2014 et 2015, il y a lieu de considérer qu’elle aurait eu une chance sérieuse d’obtenir le remboursement des sommes trop versées qui peut être évaluée à 70 % au vu des pièces produites. Dès lors, il y a lieu de condamner la société SOREGA au paiement de la somme de 15.256,50 euros au titre des sommes trop payées auprès du Trésor public entre 2011 et 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant de la perte de chance d’avoir disposé des fonds indûment payés au titre de l’impôt, il y a lieu de l’évaluer à la somme de 500 euros et de condamner la société SOREGA à payer cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
* Sur le préjudice moral
La demanderesse sollicite le paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral en raison du stress et des tracas que lui ont causés les manquements de la société SOREGA.
Madame [E] a eu recours aux services de la société SOREGA pour l’établissement de ses déclarations fiscales dont elle pouvait légitimement croire pouvoir se reposer sur ses compétences et devoir de conseil. Toutefois, la demanderesse a dû par elle-même trouver comment obtenir un étalement pour le surplus d’imposition lié à sa prime de départ, et s’est trouvée confrontée aux manquements fautifs de la société SOREGA qui ne lui ont été complètement dévoilés qu’à la faveur de son changement d’expert-comptable ce qui est nécessairement source de tracasseries et d’inquiétudes.
L’existence de ce préjudice moral apparaît donc établi de sorte qu’il y a lieu de condamner la société SOREGA à verser à Madame [E] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La société SOREGA, échouant à démontrer l’intention de nuire de la demanderesse à son encontre, cette dernière ayant par ailleurs obtenu la condamnation de la société SOREGA, sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
La défenderesse succombant en ses demandes, sera condamnée à payer les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] les frais et honoraires qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
La défenderesse sera donc condamnée à payer la somme de 1.500 euros à Madame [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande sur ce même fondement.
Enfin, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de le dire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SA SOCIETE DE REVISON D’EXPERTISE DE GESTION D’ANALYSE – SOREGA a commis une faute dans l’exercice sa mission ;
Condamne la SA SOCIETE DE REVISON D’EXPERTISE DE GESTION D’ANALYSE – SOREGA à payer à Madame [K] [E] la somme de 15.256,50 euros au titre des sommes trop payées auprès du Trésor public entre 2011 et 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SA SOCIETE DE REVISON D’EXPERTISE DE GESTION D’ANALYSE – SOREGA à payer à Madame [K] [E] la somme de 500 euros au titre de la perte de chance d’avoir disposé des fonds indûment payés au titre de l’impôt, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SA SOCIETE DE REVISON D’EXPERTISE DE GESTION D’ANALYSE – SOREGA à payer à Madame [K] [E] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la SA SOCIETE DE REVISON D’EXPERTISE DE GESTION D’ANALYSE – SOREGA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SA SOCIETE DE REVISON D’EXPERTISE DE GESTION D’ANALYSE – SOREGA à payer à Madame [K] [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA SOCIETE DE REVISON D’EXPERTISE DE GESTION D’ANALYSE – SOREGA de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA SOCIETE DE REVISON D’EXPERTISE DE GESTION D’ANALYSE – SOREGA à payer les dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 24 novembre 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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