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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 nov. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Novembre 2025
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHG2
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [H]
né le 08 Janvier 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [C] [H] née [T]
née le 16 Mars 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [A] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [D] [V]
né le 05 Août 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 24 Octobre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [H] et Mme [C] [H] née [T], résidant au [Adresse 6] à [Localité 11] [Adresse 2], ont pour voisin M. [D] [V] et Mme [A] [U] résidant au [Adresse 10] de cette même rue. Les demandeurs ont emménagé en juin 2021, alors que la maison voisine de M. [D] [V] et Mme [A] [U] était en construction.
Se plaignant de nuisances sonores provoquées par l’évacuation d’air de leur système de chauffe-eau et de leur pompe à chaleur, M. [I] [H] et Mme [C] [H] ont, par actes séparés en date du 21 août 2025, fait assigner en référé M. [D] [V] et Mme [A] [U].
Aux termes de cet acte introductif d’instance notifié le 2 septembre 2025, ils demandent au juge des référés, au visa de l’articles 145 du code de procédure civile, de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, d’ordonner une expertise et désigner M. [R] [S] et enfin de statuer ce que droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025 par voie électronique, M. [D] [V] et Mme [A] [U] demandent au juge des référés, au visa de l’article 145, de donner acte de ce qu’ils forment toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitées.
A l’audience du 24 octobre 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du constat en date du 16 janvier 2025 dressé par Me [J] [M] [E], commissaire de justice, qu’il a été mesuré des niveaux sonores entre 53,6 dB et 54,5 dB à proximité du mur de M. [D] [V] et Mme [A] [U].
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de M. [I] [H] et Mme [C] [H] et de M. [D] [V] et Mme [A] [U].
Partant, les dépens resteront à la charge de M. [I] [H] et Mme [C] [H].
Enfin, si l’expert judiciaire doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, il sera autorisé, en cas de besoin, à procéder à des investigations à caractère purement matériel ou technique hors la présence des parties et sans avoir préalablement à les convoquer, lorsqu’il est nécessaire que l’expert intervienne à l’improviste pour éviter une quelconque fraude. Toutefois, l’expert devra restituer aux parties le résultat de ses constatations et investigations réalisées afin d’en permettre une discussion contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Ordonne une expertise au contradictoire de M. [I] [H] et Mme [C] [H] née [T] et de M. [D] [V] et Mme [A] [U].
Désigne pour y procéder :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
[Courriel 8]
0238558002
Avec pour mission de :
— Se rendre au domicile de Monsieur [I] [H] et Madame [C] [H] sis [Adresse 6] à [Localité 11],
— Se faire remettre toute pièce nécessaire à son expertise,
— Mesurer et décrire le niveau sonore et les nuisances une fois la pompe à chaleur mise en marche,
— Mesurer et décrire le niveau sonore et les nuisances une fois la ventilation du chauffe-eau mise en marche,
— Dire si le niveau sonore constaté sur chaque appareil pris séparément, et sur les deux appareils en même temps, respecte la réglementation en la matière,
— Dire si le niveau sonore constaté sur chaque appareil pris séparément, et sur les deux appareils en même temps est de nature à causer un trouble anormal du voisinage à Monsieur et Madame [H],
— Plus généralement, apporter tous éléments de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités, et les préjudices,
— Indiquer quelles sont les solutions permettant de remédier à ces nuisances sonores nuisances sonores,
— Indiquer si ces nuisances sont de nature à entrainer des préjudices accessoires tels que la limitation de jouissance de leurs extérieurs à cause du bruit,
— Recueillir toutes informations permettant de procéder ultérieurement à l’indemnisation des éventuels autres préjudices, notamment de jouissance,
— Après établissement d’un pré-rapport qui sera adressé aux parties, faire toutes remarques techniques utiles, notamment en répondant aux dires et observations formulés par celles-ci dans les délais impératifs qui leur auront été impartis par lui sous peine d’irrecevabilité ;
AUTORISE l’expert, en cas de besoin, à procéder à des investigations à caractère purement matériel ou technique hors la présence des parties et sans avoir préalablement à les convoquer, lorsqu’il est nécessaire que l’expert intervienne à l’improviste pour éviter une quelconque fraude ;
DIT que, en pareilles circonstances, l’expert devra restituer aux parties le résultat de ses constatations et investigations réalisées afin d’en permettre une discussion contradictoire ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT que les dépens resteront à la charge de M. [I] [H] et Mme [C] [H] née [T], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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