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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 3 mars 2026, n° 24/03854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/03854 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6Q2
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
la SCP GB2LM AVOCATS
la SCP MBC AVOCATS
la SCP SHG AVOCATS
la SCP TGA-AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
sur requête en rectification d’erreur matérielle
du 03 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. [T] venant aux droits de la SCI LE MIKADO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS IVV IMMOSQUARE, dont siège social est [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. [D], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ACEM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. MTM INFRA, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. S.D.E.R., dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.A.R.L. Bureau d’Etudes Fluides INGENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances MAF Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Société AKTIS ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SOGICS, dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillante
S.A.S. RENOV RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillante
S.A. COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTECOMMUNAL DE L’AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
défaillante
S.A.S. MENUISERIE ANZALONE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
défaillante
S.A. QBE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 24] (BELGIQUE)
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance contradictoire, rendue le 23 Avril 2024 sous le n° RG 19/00966, intéressant la SNC [T] venant aux droits de la SCI LE MIKADO et le Syndicat le Mikado et autres;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le Conseil de la SNC [T] venant aux droits de la SCI MIKADO, enregistrée au greffe le 30 Mai 2024 et les motifs y figurants ;
Vu la demande d’observations adressée par le greffe le 23 Juillet 2024 à la SELARL cabinet Balestas, conseil de la société SA GENERALI IARD et de la compagnie d’assurance GENERALI, au cabinet LAURENT FAVET, conseil de la S.A MAAF ASSURANCES et de la SA MMA IARD, à la SCP MBC Avocats conseil des sociétés SA ALLIANZ IARD et de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et autres ;
Vu le message RPVA adressé le 09 Septembre 2024 par Maître Kestenes-Psila, conseil de la SA Allianz IARD et de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD lequel n’a pas de remarques à faire valoir sur la requête en rectification d’erreur matérielle.
Vu l’absence de réponse formulée dans le délai de rigueur, fixé au 17 Septembre 2024 par les autres avocats ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation".
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que l’entête de l’ordonnance juridictionnelle rendue le 23 Avril 2024 est incomplète concernant la défenderesse « Syndicat le Mikado ».
En effet, l’entête de l’ordonnance mentionne " Syndicat le Mikado, dont le siège social sis [Adresse 25] ".
Or autant dans l’assignation dans l’affaire enregistrée sous le rôle 22/02573, que dans les différentes conclusions fournies par le conseil du Syndicat Mikado, ce syndicat est identifié ainsi qu’il suit : "le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS IVV IMMOSQUARE, dont siège social est [Adresse 4] "
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur purement matérielle.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
DIT que l’entête de l’ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort le 23 Avril 2024, rendu sous le n° RG 19/00966, par le Juge près de ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit :
La formule :
« Syndicat le Mikado, dont le siège social sis [Adresse 25]".
Sera remplacée par la formule :
« Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS IVV IMMOSQUARE, dont siège social est [Adresse 4]”
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l’ordonnance, rendue le 23 Avril 2024 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance, rendue le 23 Avril 2024 et notifiée comme ladite ordonnance ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 3 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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