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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 oct. 2025, n° 25/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01674
Minute n° 25/749
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [O] [T]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 Octobre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Adélaïde DIALLO
Débats à l’audience du 02 Octobre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de Mme [Z]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [O] [T]
Comparant et assisté par Me Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [X] [E] en sa qualité d’amie
Comparante
Ministère Public :
non comparant, avisé
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Adélaïde DIALLO, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 30 Septembre 2025, reçu au Greffe le 30 Septembre 2025, concernant M. [O] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Octobre 2025 de M. [O] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Mme [X] [E] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [O] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (une amie) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 25 septembre 2025 avec maintien en date du 27 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [O] [T].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n’a pas fait connaître son avis.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure, au regard des certificats médicaux.
M. [O] [T] déclare que les médicaments qu’il a reçus lui ont fait du bien, mais il estime être guéri et demande la mainlevée de la mesure, disant craindre de perdre son emploi. Il ajoute qu’à son arrivée à l’hôpital il ne mangeait pas parce qu’il était “marabouté” et qu’il ne voulait pas manger parce que son colocataire mettait des choses dans sa nourriture.
Mme [X] [E], qui nous a adressé un courrier avant l’audience pour relater la situation de M. [T] et les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à la conduire à l’hôpital, confirme avoir accompagné ce dernier aux urgences parce qu’il était en détresse et avait des paroles inquiétantes. Elle dit avoir constaté au jour de l’audience une amélioration car ses propos ne sont plus incohérents et que M. [T] a l’air plus en forme.
Le conseil de M. [O] [T], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait exprimé par son client, ajoutant que celui-ci est d’accord pour prendre des médicaments.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [V] en date du 25 septembre 2025 que M. [O] [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (éléments de persécution à l’égard de son colocataire, impression d’être en huis clos dans la rue, d’être empoisonné, ne mange plus, insomnie, verbalisation d’idées suicidaires, anosognosie, pas de critique des troubles) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre un discours délirant à thématique persécutoire et la persistance d’éléments paranoïdes envahissants.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [R] en date du 30 septembre 2025 joint à la saisine, il est relevé que les éléments de persécution sont toujours présents et envahissants, et que si les traitements sont acceptés, il persiste cependant un refus d’hospitalisation en lien avec un déni des troubles. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que si M. [T] dit se sentir mieux et s’inquiète pour son emploi, il paraît nécessaire malgré tout, au regard des circonstances de son hospitalisation et des certificats médicaux transmis, de poursuivre la mesure pour s’assurer de la stabilisation de son état afin d’éviter une sortie prématurée qui risquerait d’engendrer une rechute.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [O] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [T] au CH UNIVERSITAIRE DE [1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Adélaïde DIALLO Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Octobre 2025 à :
— M. [O] [T]
— Me Stéphanie RECASENS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [X] [E]
La Greffière,
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