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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 janv. 2026, n° 25/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 25/02211 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N3X
Expédition délivrée le 30.01.2026 à :
— [Y] [H], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 30.01.2026 à :
— Maître [Localité 8]
— Maître BERGANT
— Maître [S]
— Maître REINA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
VPPN
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société VPPN
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE (SEPROCI)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
es qualité d’assureur de la société SEPROCI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur de la société SEPROCI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé «AMPLITUD», situé au [Adresse 3] [Localité 9].
Cet ensemble comprend trois bâtiments collectifs d’habitation, développés en R+3, pour un total de 70 logements.
Dans le cadre de cette opération, BOUYGUES IMMOBILIER a souscrit une assurance dommage-ouvrages auprès de la compagnie ALLIANZ.
Les travaux ont été réalisés par corps d’état séparés sous la maîtrise d’œuvre d’exécution de la société
SEPROCI, assurée auprès des MMA.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— La société BONSIGNOUR, titulaire du lot plomberie, assurée auprès de la SMABTP,
— La société VPNN, titulaire du lot faïence – carrelage, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
La tranche 1 de l’opération a été réceptionnée avec réserves le 20.05.2015 à effet au 15 décembre 2014, et la tranche 2, également avec réserves, a été réceptionnée le 20.05.2015 à effet au 9 mars 2015.
L’appartement B206 de [R] [X] a subi des infiltrations qui proviendraient de l’appartement B306, situé au-dessus et appartenant à [D] [I].
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble AMPLITUD BT B, s’est plaint de ce que ces infiltrations auraient pour effet de dégrader les parties communes.
*
Suite à une assignation des copropriétaires par le syndicat des copropriétaires en date du 28.05.2018, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 14 septembre 2018 (RG 18/2600), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [H] [Y].
*
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble AMPLITUD BT B, situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet BACHELLERIE, a assigné en référé la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21.02.2025 (RG 23/5331), cette juridiction a rendu les opérations expertales communes et opposables aux parties ainsi mises en cause.
*
Par actes de commissaire de justice en dates des 04, 06, 12.06.2025, ALLIANZ IARD a assigné en référé :
1. La société V.P.P.N., SAS,
2. La société AXA France IARD, SA, assureur de VPPN selon contrat n°3650829504 ou tout autre qui s’y serait substitué
3. La SMABTP, société d’assurance mutuelle, assureur de la société BONSIGNOUR (contrat n°1247000/001
297256 ou tout autre qui s’y serait substitué),
4. La Société ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE – SEPROCI,
5. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), Société d’assurance Mutuelle à Cotisations Fixes Fonds d’Etablissement,
6. MMA IARD, Société Anonyme,
Toutes deux venant aux droits de COVEA RISKS, assureurs de la société SEPROCI selon contrat 112786037 ou tout autre qui s’y serait substitué,
Au visa des articles 145 du code de procédure civile, 334 et 336 du Code de procédure civile, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 26.09.2025, ALLIANZ IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 334 et 336 du Code de procédure civile, 1240 du Code civil, 2224 du Code civil, L. 114-1 du Code des assurances, L. 124-3 de ce même Code, demande de :
« DECLARER COMMUNES ET OPPOSABLES les dispositions de l’Ordonnance de référé du 14 septembre 2018 et du 21 février 2025, aux sociétés requises, à savoir :
— La société VPPN, en tant que titulaire du lot carrelage faïence, et son assureur la société AXA FRANCE IARD,
— La SMABTP, en sa qualité d’assureur de BONSIGNOUR, société liquidée qui était titulaire du lot plomberie, sanitaire, VMC,
— La société SEPROCI, intervenue en qualité de Maître d’œuvre, et son assureur les MMA venant aux droits de COVEA RISKS,
DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de ces parties ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens. »
La SMABTP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792-4-1 du code civil, 700 du code de procédure civile, demande de :
« PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP ;
CONDAMNER ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
SEPROCI, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1792 du Code Civil, L.124-5 du Code des Assurances, 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, demandent de :
« JUGER que les procès-verbaux de réception sont datés du 20 mai 2015 à effet du 15 décembre 2014 pour la tranche 1 et du 20 mai 2015 à effet du 9 mars 2015 pour la tranche 2.
JUGER que SEPROCI, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été assignées le 4 juin 2025,
JUGER que le délai décennal était expiré,
JUGER que les requérants ne disposent pas d’un motif légitime, dès lors que toute éventuelle action au fond serait nécessairement vouée à l’échec du fait de la forclusion,
REJETER les demandes en tant que dirigées à l’encontre de SEPROCI MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNER ALLIANZ IARD à régler à SEPROCI, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la partie demanderesse aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES. »
SA AXA FRANCE IARD, Société anonyme, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
« A titre principal
DEBOUTER la société ALLIANZ de ses demandes ;
PRONONCER la mise hors de cause de la Cie AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNER ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure civile ;
La CONDAMNER aux dépens.
A titre subsidiaire
DONNER ACTE à la Cie AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société VPPN de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise commune et opposable formulée par la société ALLIANZ.
RESERVER les dépens. »
La société V.P.P.N., SAS, assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21.11.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Les défenderesses se prévalent de ce que la demanderesse ne serait pas légitime en son action, en ce que la forclusion décennale serait acquise.
La demanderesse excipe des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances, qui aurait pour conséquence de rallonger le délai de prescription opposable à l’assurance dans le cadre d’actions dérivant d’un contrat d’assurance, d’une part, et de ce que, refusant sa garantie dommages ouvrage, elle pourrait agir contre les constructeurs et leurs assureurs dans le cadre de la responsabilité de droit commun se prescrivant par 5 ans.
Au regard des multiples fondements juridiques dont la demanderesse peut se prévaloir, l’acquisition de la forclusion comme de la prescription ne s’imposent pas avec l’évidence nécessaire au stade des référés.
ALLIANZ IARD a donc un intérêt légitime à ce que les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de ALLIANZ IARD.
Les dépens resteront à la charge de ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à :
La société V.P.P.N., SAS,
La société AXA France IARD, SA, assureur de VPPN,
La SMABTP, société d’assurance mutuelle, assureur de la société BONSIGNOUR,
La Société ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE – SEPROCI,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), et MMA IARD, Société Anonyme, assureurs de la société SEPROCI,
les ordonnances de référé de céans des 14 septembre 2018 (RG 18/2600) et 21.02.2025 (RG 23/5331) ;
DÉCLARONS communes et opposables à :
La société V.P.P.N., SAS,
La société AXA France IARD, SA, assureur de VPPN,
La SMABTP, société d’assurance mutuelle, assureur de la société BONSIGNOUR,
La Société ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE – SEPROCI,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), et MMA IARD, Société Anonyme, assureurs de la société SEPROCI,
les opérations d’expertise confiées à [H] [Y] ;
DISONS que :
La société V.P.P.N., SAS,
La société AXA France IARD, SA, assureur de VPPN,
La SMABTP, société d’assurance mutuelle, assureur de la société BONSIGNOUR,
La Société ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE – SEPROCI,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), et MMA IARD, Société Anonyme, assureurs de la société SEPROCI,
seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par ALLIANZ IARD d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de ALLIANZ IARD ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par ALLIANZ IARD ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de ALLIANZ IARD ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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