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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 23 mars 2026, n° 25/02495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/02495
N° Portalis DBXY-W-B7J-FPN4
Minute : 26/00066
L23/03/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me, [Localité 1]
— M., [R] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
JUGEMENT
EN DATE DU 23 MARS 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 février 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Madame, [E], [T]
née le 27 Mars 1958 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 4]
Représentée par Maître Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR
Monsieur, [M], [R],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [E], [T] est propriétaire d’une maison sis, [Adresse 3] à, [Localité 5].
M., [M], [R] est quant à lui propriétaire de la maison voisine sise, [Adresse 4].
Se plaignant de divers désagréments, Mme, [T] a saisi la présente juridiction par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025 après avoir fait précédé sa demande d’une tentative de conciliation.
L’affaire était appelée à l’audience du 2 février 2026, dte de son examen.
A l’audience, Mme, [T], représentée par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle demande au tribunal de :
— condamner M., [R] à procéder à l’arrachage de son chêne situé à moins de 50 cm de sa propriété,
— condamner M., [R] à procéder à l’abattage de l’ensemble des branches surplomblant sa propriété,
— juger que l’ensemble de ces condamnations seront assortis d’une astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour une durée maximum de 6 mois,
— condamner M., [R] à lui verser la somme de 1200€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de Me, [P] d’un montant de 312€,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’absence de respect des dispositions des articles 671,672 et 673 a été constaté tant par un cabinet d’expertise mandaté par son assureur, M., [R] étant présent lors des opérations d’expertise que par un procès-verbal de constat dressé au rapport de Mme, [P], commissaire de justice. Elle ajoute produire des photographies récentes pour démontrer l’absence d’action de la part de M., [R].
Pour sa part, M., [R], bien que régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l’arrachage du chêne
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
De même, l’article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Il convient de rappeler que le juge ne peut fonder sa décision sur la seule foi d’un rapport d’expertise amiable fusse-t- il contradictoire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 10 février 2024 que deux chènes anciens implantés sur la parcelle de M., [R] sont situés dans la limite des 50 cm de la limite séparative dont les branches en partie haute dépassent la limite séparative des deux propriétés.
De même, il ressort du procès-verbal de constat en date du 24 octobre 2024 que :
— le chêne est implanté à environ 20 centimètres de la limite séparative des deux fonds constituée par le muret de clôture et que ses racines exercent une pression sur ledit muret qui est fissuré.
Il apparait ainsi que Mme, [T] rapporte la preuve de l’existence d’un chêne sur la parcelle voisine implanté à moins d’un demi-mètre de la limite séparative lequel ne respecte pas les dispositions précitées. M., [R], à défaut de comparution, ne rapporte pas la preuve qu’il a procédé ou fait procédé à l’arrachage de l’arbre litigieux.
Par conséquent, il sera condamné à arracher ou faire arracher le chêne litigieux.
Sur l’élagage des branches
L’article 673 du code civil prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable et du procès-verbal de constat précités que les branches des différents arbres présents en limite de propriété (pommier, laurier, noyer, chêne, camélia) dépassent la limite de propriété, relevant un surplomb de 2 mètres s’agissant du pommier et de 4 mètres s’agissant du chêne. Mme, [T] rapporte ainsi suffisamment la preuve du non-respect par son voisin des dispositions précitées. A défaut de comparution, M., [R] ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé ou fait procédé à l’élagage des branches litigieuses.
Par conséquent, il sera condamné à procéder ou faire procéder à l’élagage des branches des arbres situés en limite de propriété et dépassant sur la propriété voisine.
Sur l’astreinte
Il résulte des article L.131-1 et L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et se réserver la liquidation de celle-ci.
En l’espèce, dans le cadre du rapport d’expertise amiable, M., [R] et le fils de ce dernier reconnaissaient la nécessité de faire procéder à l’arrachage du chêne litigieux et à l’élagage des branches surplombant la propriété voisine. Force est de constater que ce rapport datant de plus de deux années n’a pas trouvé application et que plus encore l’absence de comparution de M., [R] à l’audience peut légitimement laissé craindre le non respect spontané de la présente décision, dès lors qu’il n’a pas entamé les démarches adéquates depuis deux années et qu’il a refusé le principe de la conciliation.
Par conséquent, il y a lieu d’assortir la présente décision d’une astreinte sur les modalités prévues au dipositif.
Sur le règlement des conséquences de l’extinction de l’instance
M., [R], partie succombant à l’instance, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat, ce dernier ne pouvant s’analyser comme un dépens de la présente procédure.
Par ailleurs, supportant les dépens, il sera condamné à payer la somme de 800€ à Mme, [T] par application de l’article 700 du code précité.
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit, par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE M., [M], [R] à exécuter les opérations suivantes sur les plantations situées en limite de sa propriété, sise à, [Localité 6] (29),, [Adresse 4], et de celle de Mme, [E], [T], sise, [Adresse 3], en la même commune :
— arracher ou faire arracher le chêne situé à une distance inférieure à 50 centimètres de la limite séparative des deux propriétés ;
— élaguer ou faire élaguer toutes branches s’avançant sur le fonds de Mme, [T] ;
CONDAMNE M., [M], [R] à effectuer ces opérations dans un délai de 02 mois suivant la signification du présent jugement, ce à peine :
— d’astreinte provisoire de 100€ (CENT EUROS) par jour de retard, courant sur une période de 90 jours (quatre-vingt dix jours) ;
— d’astreinte définitive de 750€ par manquement au delà de ce délai, constaté par commissaire de justice sur convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extra-judiciaire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M., [M], [R] à payer à Mme, [E], [T] la somme de 800 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [M], [R] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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