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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 24 oct. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2025
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7S
DEMANDERESSE :
Mme [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Charles DELEMME substituant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Octobre 2025, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Par assignation en date du 16 Mai 2025 Madame [B] [Z] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Vu les articles L.111-2 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution ,
Vu l’article L.733-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1411,1422 et 700 du code de procédure civile,
— A titre principal,
— Juger que la créance dont se prévaut EOS FRANCE est éteinte en raison d’un plan de surendettement à ce jour terminé,
— Juger que l’effacement des dettes empêche toute saisie postérieure,
— Juger abusive la saisie attribution litigieuse,
— Ou, à titre subsidiaire,
— Relever que Madame [Z] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dont se prévaut EOS FRANCE, la mettant à néant,
— Prononcer la nullité de tout acte de signification de ladite ordonnance faute de justification,
— Juger non avenue ladite ordonnance portant injonction de payer,
— Juger que EOS FRANCE ne dispose d’aucun titre exécutoire au sens des articles L.111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Et, en tout état de cause,
— Prononcer la mainlevée de la saisie attribution litigieuse,
— Condamner EOS FRANCE au paiement de la somme de 2000 euros en indemnistation du préjudice moral et financier de Madame [Z], vu le caractère abusif de la saisie,
— Condamner EOS FRANCE au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel du 23 octobre 2025, Madame [B] [Z] a déclaré se désister de son instance.
La S.A.S. EOS FRANCE comparaît à l’audience de ce jour et accepte ce désistement.
Aux termes de l’article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater ce désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge de Madame [B] [Z].
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance de Madame [B] [Z].
Constate l’extinction de cette instance.
Condamne Madame [B] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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