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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 26/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 26/01042 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M5DR
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire et
Copie :
Délivrées
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 02 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Adrien FLESCH, vice-président,
Assisté par Magali DEMATTEI, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 29 janvier 2026 sous le n° RG 24/00818 par le tribunal judiciaire de Grenoble ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le conseil de Monsieur [B] [T], enregistrée au greffe le 11 février 2026 et les motifs y figurants ;
Vu la demande d’observations adressée par le greffe le 10 mars 2026 aux parties constituées ;
Vu les observations, transmises par le conseil de la société Groupama Rhône Alpe Auvergne, réceptionnées au greffe le 10 mars 2026, selon lesquelles il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler sur la requête en rectification d’erreur matérielle ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
Le tribunal a rendu le jugement suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, il ressort de la lecture du dispositif du jugement, qui a ordonné une mesure d’expertise médicale, qu’il est entaché d’une erreur matérielle en ce que le tribunal a omis de mentionner l’identité de la partie devant verser le montant de la consignation.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur purement matérielle.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DIT que le dispositif du jugement rendu le 29 janvier 2026 sous le n° RG 24/00818 par le tribunal judiciaire de Grenoble, sera rectifié ainsi qu’il suit :
Dans le dispositif du jugement, les mots:
“FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par DMD”
Seront remplacés par les mots:
“FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [B] [T]”
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de jugement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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