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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 avr. 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, CPAM DE L' ESSONNE, Mutuelle HUMANIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 avril 2026
MINUTE N° 26/319
N° RG 26/00161 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQ6K
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 17 mars 2026 et de Cécile CANDAS, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [J] [G]
demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [O] épouse [G]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Nasr KAROOMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2305
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0420
CPAM DE L’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni consittuée
Mutuelle HUMANIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 9, 11 et 20 février 2026, Monsieur [J] [G] et Madame [R] [O] épouse [G] ont assigné en référé la SA GENERALI IARD, la Mutuelle HUMANIS et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 et de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, pour voir :
— Désigner un collège d’experts chacun dans sa spécialité et précisément un expert en orthopédie et un expert neurologue,
— Condamner la SA GENERALI IARD à régler la consignation avec faculté pour Monsieur [J] [G] de s’y substituer à défaut d’exécution,
— A titre subsidiaire, condamner la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [J] [G], à titre de provision ad litem, la somme de 8.000 euros,
— Condamner la SA GENERALI IARD à verser à titre de provision à Monsieur [J] [G] la somme de 200.000 euros,
— Condamner la SA GENERALI IARD à verser à titre de provision à Madame [R] [O] épouse [G] la somme de 56.879,16 euros,
— Condamner la SA GENERALI IARD aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer la décision commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et à la Mutuelle HUMANIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 où elle a été entendue.
A l’audience, Monsieur [J] [G] et Madame [R] [O] épouse [G], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Ils font valoir que Monsieur [J] [G], cycliste au moment des faits, a été victime d’un accident de la circulation en date du 20 avril 2018, dans lequel le seul véhicule à moteur impliqué était assuré auprès de la SA GENERALI IARD. Il précise qu’il a d’abord fait l’objet d’une expertise unilatérale, puis de deux expertises contradictoires amiables en orthopédie qui ont constaté que son état n’était pas stabilisé. Il a également fait l’objet d’expertises contradictoires sur le plan ophtalmologique, neuropsychologique, neurologique, psychique et ORL et précise que, alors que sa consolidation a été constatée dans chacune d’entre elles, seules les conclusions de l’expertise neurologique font l’objet d’une contestation. Il s’estime dès lors bien fondé à obtenir une expertise judiciaire tant sur le plan orthopédique (après consolidation) que neurologique et de voir fixer une provision sur la base des préjudices non contestés.
S’agissant de Madame [R] [O] épouse [G], victime indirecte subissant un préjudice par ricochet à la suite des blessures de son fils, elle a fait l’objet d’une expertise unilatérale, puis d’une expertise contradictoire amiable sur la base desquelles se sont engagées les discussions avec la compagnie d’assurance. Ils précisent qu’il existe un débat entre les parties notamment à propos de l’évaluation de l’incidence professionnelle qu’elle a subie. Ils estiment néanmoins que, sur la base des préjudices non contestés, elle est bien fondée à obtenir une provision.
En défense, la SA GENERALI IARD, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation, à ses frais avancés, d’un collège d’experts spécialisés en orthopédie et en neurologie aux fins d’examiner Monsieur [G] et d’évaluer les séquelles résultant de l’accident dont il a été victime le 20 avril 2018 ;
— Juger qu’il sera alloué à Monsieur [J] [G] la somme de 100.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Juger qu’il sera alloué à Madame [R] [G] la somme de 20.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes, fins et conclusions qui se heurtent à des contestations sérieuses manifestes ;
— Débouter les demandeurs de leur demande articulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Elle fait valoir qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [J] [G] et Madame [R] [O] épouse [G] ni ne s’oppose à la demande d’expertise dont elle propose de supporter les frais. Au titre des demandes provisionnelles, elle fait une contre-proposition à la baisse, estimant que la provision ne peut pas être l’équivalent d’une liquidation et que la demande d’expertise ne permet pas de procéder totalement à la fixation d’une provision sur la base des expertises amiables qui seront donc réévaluées par l’expert.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a indiqué par courrier en date du 3 mars 2026 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et que ses débours provisoires étaient de 38.265,65 euros pour Monsieur [J] [G].
La Mutuelle HUMANIS, ne s’est pas présentée ni n’a constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera en outre rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Monsieur [J] [G] et Madame [R] [O] épouse [G] justifient, par la production des procès-verbaux d’enquête, des pièces de leurs dossiers médicaux, et des différentes évaluations et expertises réalisées durant la phase amiable, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA GENERALI IARD qui confirme son accord sur ce point, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le droit à indemnisation des victimes d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est régi par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. Cette loi, qui consacre un principe général d’indemnisation des victimes, prévoit que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident.
Sur cette base, la SA GENERALI IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [J] [G] et de Madame [R] [O] épouse [G].
La réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
L’octroi d’une provision suppose la justification d’éléments non sérieusement contestables, sans qu’il appartienne pour autant au juge des référés de déterminer l’étendue du préjudice de la victime, ni de fixer son droit à indemnisation.
Cette provision doit s’apprécier en dehors du droit à recours des tiers payeurs et sera donc évaluée sur la seule base des préjudices non soumis à recours.
Concernant Monsieur [J] [G], victime directe
Pour fonder sa demande provisionnelle à hauteur de 200.000 euros, Monsieur [J] [G] s’appuie sur les conclusions des différents rapports d’expertise réalisés dans un cadre amiable, dont la SA GENERALI IARD ne conteste pas les conclusions mais rappelle qu’elles sont susceptibles d’être modifiées par l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la présente instance, se fondant sur ce moyen pour limiter son offre à la somme de 100.000 euros en tenant compte du versement d’une première provision de 202.000 euros.
Il n’est à ce titre par contesté que Monsieur [J] [G] a d’ores et déjà perçu une provision de 202.000 euros, dont 80.000 euros faisant suite à l’ordonnance de référés du 21 janvier 2020, le dernier versement étant en date du 18 avril 2025.
Au titre des expertises contradictoires réalisées dans le cadre amiable, Monsieur [J] [G] a fait l’objet de deux expertises orthopédiques dont la plus récente, en date du 16 août 2022 concluait à sa non consolidation mais retenait d’ores et déjà des éléments au titre du déficit fonctionnel temporaire toujours en cours à cette date, des souffrances endurées estimées comme ne pouvant être inférieures à 4/7, du préjudice esthétique temporaire toujours en cours, une AIPP (et non un déficit fonctionnel permanent) d’au moins 8% et d’un besoin d’aide par tierce personne toujours en cours au jour de l’expertise. Sur les autres spécialités médicales, il a fait l’objet d’expertises ou d’avis de sapiteurs dans les domaines de l’ophtalmologie, de l’ORL, de la neuropsychologie, de la psychiatrie et de la neurologie qui ont chacun constaté la consolidation de son état dans leur domaine et fixé les préjudices
Cependant, en l’absence d’expertise générale faisant la synthèse de ces différents rapports, il ne peut être considéré, comme évoqué en demande, que les différents taux et quantum retenus dans chaque rapport seront purement et simplement additionnés. Dès lors, l’octroi d’une provision complémentaire ne pourra s’inscrire que dans le quantum le plus élevé retenu, toutes expertises confondues.
Ce faisant, sur la base du besoin d’aide par tierce personne arrêté à la date des expertises concernées et des préjudices extrapatrimoniaux non soumis à recours, il apparait que l’offre présentée par la SA GENERALI IARD de verser une provision complémentaire de 100.000 euros apparait satisfactoire. Il sera donc fait droit à la demande dans cette limite.
Concernant Madame [R] [O] épouse [G], victime par ricochet
Pour fonder sa demande de provision complémentaire à hauteur de 56.879,16 euros, Madame [R] [O] épouse [G] s’appuie sur les trois expertises psychiatriques réalisées dont la dernière en date du 25 mai 2025, a fixé sa date de consolidation au 1er août 2021, fixé le déficit fonctionnel temporaire partiel subi avant cette consolidation et estimé à 10% du déficit fonctionnel permanent et à 3/7 ses souffrances endurées.
Il existe en outre un débat entre les parties sur l’indemnisation de son incidence professionnelle qui fonde en partie sa demande, la SA GENERALI IARD proposant de verser une provision de 20.000 euros compte tenu de l’état du débat engagé et de la surestimation des postes de souffrance endurées et de déficit fonctionnel permanent tels que proposés en demande.
Sur ce, il n’est pas contesté que la SA GENERALI IARD a d’ores et déjà versé à la demanderesse une provision de 8.000 euros dont 2.500 faisant suite à l’ordonnance de référés rendue en date du 21 janvier 2020.
Or, compte tenu des constatations expertales précédemment rappelées et du débat engagé entre les parties sur l’imputabilité de l’incidence professionnelle à l’accident survenu le 20 avril 2018, qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher, il résulte suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SA GENERALI IARD dans le préjudice invoqué par Madame [R] [O] épouse [G] sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision complémentaire qu’il convient de fixer à 20.000 euros.
Sur les frais et dépens
La SA GENERALI IARD sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA GENERALI IARD sera en outre condamnée à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [R] [O] épouse [G] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise de Monsieur [J] [G] et DESIGNE en qualité d’expert :
Le docteur [J] [L]
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Tél. fixe : 0149458466
E-mail : [Courriel 1]
Inscrit sur une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d’appel de PARIS, avec pour mission, de :
— Convoquer Monsieur [J] [G] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
— Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
— Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
— Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 7] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA GENERALI IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 mois à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [J] [G] une provision complémentaire d’un montant de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à Madame [R] [O] épouse [G] une provision complémentaire d’un montant de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [R] [O] épouse [G] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD aux dépens de l’instance en référé ;
DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de l’Essonne et à la Mutuelle HUMANIS.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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