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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 1, 8 août 2025, n° 23/03440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/03440 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ILXH
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 08 AOUT 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X], [K], [U] [A]
né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Julien SIMONNOT, et pour avocat postulant Me Anne-Sophie HIBON
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K], [G], [J] [V]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 11]
Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice BUSQUERE-BEAURY, et pour avocat postulant Me Sophie LECHEVREL
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 03 Juin 2025
tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
en présence de [I] [O], stagiaire en L3
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 AOUT 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Anne-sophie HIBON – 129
— Me Sophie LECHEVREL – 56
+ CCC à chaque partie par LRAR ([13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l’assignation en divorce en date du 29 août 2023 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’avis donné aux enfants de leur droit d’être entendus ;
Vu l’audition de l’enfant [Y] réalisé le 11 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 31 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [X], [K], [U] [A]
né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 24]
et de
Madame [K], [G], [J] [V]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 18]
mariés le [Date mariage 8] 2010 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 21]
en application des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de l’époux ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* hors périodes de vacances scolaires : les 1er, 3ème et 5ème fins de semaines du mois, du vendredi 19h au dimanche 18h,
* durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines pour les vacances scolaires d’été,
* le tout, à charge pour le père de chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener et de supporter seul le coût de l’intégralité des trajets aller-retour (les siens et ceux des enfants)
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que les vacances commencent le vendredi sortie d’école et que la moitié est le jour médian, soit le samedi à 18h ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que les parents devront mutuellement se tenir informés du lieu de villégiature des enfants ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 1.200 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [X] [A] devra verser mensuellement à Madame [K] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] [A], né le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 22] (75), [N] [A], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 19] (60), [T] [A], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 12] (60), [L] [A], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 25] (67), [M] [A], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 23] (71), et [S] [A], née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 14] (14), à compter du 1er décembre 2023 ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er décembre de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [20] et des Etudes Economiques, avec une première revalorisation le 1er décembre 2024, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au 1er décembre 2023 et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Dit que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
Dit que Monsieur [X] [A] supportera seul les frais de scolarité des enfants ainsi que les frais résiduels de crèche de générés pour l’enfant [S] tant que celle-ci n’est pas scolarisée, à compter de la demande en divorce, soit du 29 août 2023 ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris les frais de voyages scolaires engagés d’un commun accord, les frais d’activités extra-scolaires engagés d’un commun accord, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Dit que l’épouse est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 29 août 2023 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne Monsieur [X] [A] à payer à Madame [K] [V] la somme de 96.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que cette somme sera payée en huit années par 96 mensualités de 1.000 euros ;
Dit que cette somme sera indexée sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages (ensemble des ménages hors tabac), et que la première révision sera calculée le 1er septembre 2026 avec pour indice de référence celui en vigueur au jour de la présente décision :
Nota : la révision doit se faire à l’initiative du débiteur de la pension selon la formule suivante :
pension x nouvel indice
= pension revalorisée
indice initial
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives à ladite prestation compensatoire ;
Déboute Madame [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel présentée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Condamne Monsieur [X] [A] à payer à Madame [K] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [X] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Laura JEHANNIN Lucile GACOUGNOLLE
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] –[15] – ou [17], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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