Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 sept. 2025, n° 24/04312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53F
N° RG 24/04312
N° Portalis DBX4-W-B7I-TQHH
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 04 Septembre 2025
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[N] [C] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Septembre 2025
à la SCP ACTEIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 04 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, substituée Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, elle-même substituée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [C] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 20 mai 2020, Monsieur [N] [V] a souscrit auprès de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE une location avec option d’achat pour un véhicule MERCEDES BENZ classe C cabriolet immatriculé [Immatriculation 6] au prix comptant de 41990€, remboursable en 36 loyers de 451,48 € outre un premier loyer de 3673,24€.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024 Monsieur [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de condamner Monsieur [N] [V] au paiement des sommes de :
2386,32€ au titre des loyers et cotisations d’assurance échus impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023,2486,68€ au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule arrêtée au mois de janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,688,27€ au titre des frais de dépassement kilométrique avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024,Avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Un renvoi a été fait à l’audience du 20 mars 2025 afin de permettre au demandeur de signifier une demande subsidiaire de résolution du contrat de prêt.
A l’audience du 1er juillet 2025, comme il avait été fait à l’audience du 20 mars 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’a pas fait d’observations.
La citation destinée à Monsieur [N] [V] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a donc pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 31 octobre 2024.
Ainsi, l’action de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’est pas forclose et est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 7/16 dans son article I.1.1 « Résiliation » que « Sous réserve des dispositions prévues expressément pour les financements soumis aux dispositions du code de la consommation, le contrat pourra être résilié à l’initiative de MBFS (…) en cas de manquement du Client à l’une de ses obligations contractuelles essentielles et notamment dans les cas suivants, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse : – non-paiement à son terme d’une mensualité ou de toute somme qui incombe au Client y compris les versements convenus en remplacement pour prorogation », étant noté que l’article 13 prévoit la restitution du véhicule et l’article 12 la possibilité en cas de clause résolutoire de demander au client tout dédommagements correspondant à ses débours, acomptes, frais et autres et indemnité égale à 10% du prix hors taxe du véhicule majoré de la TVA.
Cette clause est abusive, en ce qu’elle ne fixe aucun seuil minimal d’impayés, la clause évoquant « toute somme » et laisse ainsi au professionnel la possibilité, à son seul bon vouloir, de mettre en jeu cette clause de résiliation même pour un impayé minime. Surtout, cette clause ne laisse pas à l’emprunteur un délai suffisant pour remédier à ses manquements.
Ainsi, cette clause crée un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur et doit donc être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à Monsieur [N] [V].
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
En l’absence de demande subsidiaire de résolution formulée par le prêteur, le contrat se poursuit.
En effet, malgré un renvoi ordonné pour signification d’une telle demande subsidiaire au défendeur, il résulte du dossier de plaidoirie déposé qu’aucune résolution du contrat de prêt n’a été sollicitée à titre subsidiaire.
Par conséquent, l’indemnité de privation de jouissance et les frais de dépassement kilométrique, prévue par le contrat dans son article III.5.3) a) à compter de la résiliation ne seront donc pas dues à défaut de résolution judiciaire du contrat ou par acquisition de la clause résolutoire.
En revanche, même en l’absence de résolution, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est bien fondée à demander le paiement des seuls loyers échus impayés, comme elle l’a formulé dans l’assignation à hauteur de 2386,32€.
La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit pour justifier de cette créance le calendrier des loyers, l’historique du contrat ainsi que la mise en demeure adressée le 13 décembre 2013 (AR pli avisé non réclamé).
Monsieur [V] ne conteste ni le principe ni le montant de cette créance.
Il sera donc tenu au paiement de cette somme de 2386,32€ au titre des loyers échus impayés avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat conclu le 20 mai 2020 entre Monsieur [N] [V] et la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
REJETTE la demande de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE d’acquisition de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2386,32€ au titre des loyers échus impayés avec intérêts à taux légal à compter du 13 décembre 2023 ;
DEBOUTE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande au titre de l’indemnité de privation de jouissance et de frais de dépassement kilométrique ;
DEBOUTE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens ;
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Débats
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Subsides ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Contribution
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mali ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Responsabilité parentale ·
- Dommages et intérêts ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tva ·
- Caducité ·
- Intervention ·
- Observation
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Résolution du contrat ·
- Habitat ·
- Document ·
- Demande ·
- Déchéance
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Bruit ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Possession
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Libération ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Titre
- Assurances ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Référé ·
- Épouse
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Rétablissement ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Délégation
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.