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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 26 mars 2026, n° 26/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 26/01280 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M5YF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Madame, [D], [R]
née le 17 Octobre 2002 à LYON (69), demeurant 34 Rue des Bougettes – 38790 ST GEORGES D ESPERANCHE
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
SARL AMAZON EU SARL dont le siège social est 5 Rue Plaetis L 2338 LUXEMBOURG, pris en son établissement dont le siège social est sis 67 Boulevard du Général Leclerc – 92110 CLICHY
représentée par Maître Manon MEUNIER, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Décision rendue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire auTribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
Vu le jugement de désistement rendu le 26 février 2026 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 06 mars 2026 reçue au greffe le 11 mars 2026, présentée par Maître Céline GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de Grenoble, conseil de la demanderesse ;
Attendu que ledit jugement comporte une erreur matérielle portant sur l’orthographe du nom de la demanderesse ; qu’il faut lire dans l’intégralité du jugement Madame, [D], [R] au lieu de Madame, [D], [B] ;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;
Qu’il convient de faire droit à la demande de rectification d’erreur materielle;
Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
ORDONNE la rectification du jugement RG n° 25/01829, n° Portalis DBYH-W-B7J-MLQ3 du 26 février 2026 ;
DIT qu’il convient de modifier dans l’intégralité du jugement l’orthographe du nom de la demanderesse comme suit : Madame, [D], [R] au lieu de Madame, [D], [B];
DIT le reste inchangé ;
DIT qu’une copie de cette décision sera annexée au jugement RG n° 25/01829, n° Portalis DBYH-W-B7J-MLQ3 du 26 février 2026 et mention en sera faite sur la minute;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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