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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er juil. 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 15, Société MACSF, CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 18 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00477 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZITN
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
M. [H] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [X]
[Adresse 16]
[Localité 11] (BELGIQUE)
représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [X]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société MACSF
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15] [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
EHPAD CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Hélène MAIRESSE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Isabelle LAGATIE lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juin 2025
ORDONNANCE du 01 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [P] [X], né le [Date naissance 1] 1946, est décédé le [Date décès 5] 2021, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [H] [X], [V] [X] et [F] [X], ci-après les consorts [X].
Une expertise a été ordonnée par le tribunal administratif de Lille, suivant ordonnance du 10 septembre 2021, désignant M. [S] [N] en qualité d’expert, à la demande des consorts [X] et au contradictoire de l’Ehpad du Centre hospitalier de [Localité 17], et du CH de [Localité 18], pour évaluer les conditions de prise en charge de M. [P] [X] avant son décès.
Une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire du docteur [C], médecin traitant du défunt et de la CPAM suivant arrêt du 19 mai 2022, confiée à M. [S] [N] en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été interrompues par le décès de M. [I] [C] survenu le [Date décès 4] 2023.
Par actes des 06 mars 2025, 11 mars 2025 et 14 mars 2025, [H] [X], [V] [X] et [F] [X] ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurances Corpos Santé Français, et la CPAM [Localité 15]-[Localité 14], le Centre Hospitalier de [Localité 17]- Ehpad et le Centre hospitalier de [Localité 18], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 03 juin 2025.
A cette date, [H] [X], [V] [X] et [F] [X], représentés, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Le Centre Hospitalier de [Localité 18], représenté, forme les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— Dire que les Consorts [X] ne justifient d’aucun motif légitime à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise, en sus de celle déjà diligentée par le Tribunal administratif de Lille ;
— Constater que la responsabilité du CH de [Localité 18] ne peut être engagée au vu du rapport d’expertise du Professeur [S] et du Docteur [B] ;
Par conséquent :
— Débouter les Consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions, en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre du CH de [Localité 18]
— Condamner les Consorts [X] à verser au CH de [Localité 18] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les Consorts [X] aux entiers dépens.
La MACSF, assureur de responsabilité civile du docteur [C], représentée, forme les prétentions suivantes :
Vu l''article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter les consorts [X] de leur demande d’expertise au contradictoire de la MACSF,
— Débouter les consorts [X] de toutes demandes, fins et conclusions.
— Condamner les consorts [X] à la MACSF, la somme de 2000 euros, outres les entiers frais et dépens de l’instance.
Le Centre hospitalier de [Localité 17], représenté, demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal,
— Débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Le mettre hors de cause
A titre subsidiaire,
— Lui donner acte de ce qu’il n’a cause d’opposition à la demande d’expertise médicale, sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité
— Compléter la mission d’expertise comme proposée dans le corps des présentes
— Dépens comme de droit.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 14], régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les consorts [X] sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise, pour déterminer d’éventuels manquements des défendeurs, médecin traitant et établissement de santé, à la suite du décès de M. [P] [X].
Le Centre Hospitalier de [Localité 17] s’oppose, au motif de l’absence d’intérêt légitime à la désignation d’un expert, exposant que le rapport d’expertise ordonnée par le tribunal administratif ne retient aucune faute médicale dans la prise en charge de M. [P] [X], tant à [Localité 17] qu’à [Localité 18]. Subsidiairement ce défendeur fait protestations et réserves.
Le Centre Hospitalier de [Localité 18] conclut au rejet de la demande d’expertise, en l’absence de motifs légitimes, au vu des conclusions des experts mandatés par le tribunal administratif, en ce qui concerne l’état de dénutrition et de déshydratation et l’insuffisance rénale de M. [P] [X], avant son décès, ajoutant qu’il n’est apporté aucune critique fondée des conclusions de ce rapport et que la demande s’analyse en une demande de contre-expertise.
En outre, il n’est pas justifié de la nécessité d’une nouvelle mesure d’expertise, au contradictoire de l’assureur du médecin-traitant, dont l’éventuelle responsabilité n’a jamais été relevée par les précédents experts.
La MACSF en sa qualité d’assureur responsabilité du médecin traitant du défunt invoque l’absence d’intérêt légitime à toute mesure d’instruction, exposant que les experts désignés par le TA ont eu connaissance des pièces de l‘entier dossier médical du défunt, y compris celles issues du docteur [C], de sorte que la demande d’expertise est inutile, la mise en cause du médecin traitant n’étant susceptible d’amener aucun élément complémentaire, la demande des consorts [X] s’apparentant à une demande de contre-expertise.
En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise du docteur [S], et du sapiteur le docteur [K] [B], médecin-expert en gériatrie, du 29 avril 2022, que “Les soins prodigués à l’Ehpad et dans le service de médecine du Centre hospitalier de [Localité 17] ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et adaptés à la pathologie de M. [X]”. En ce qui concerne la prise en charge au centre hospitalier de [Localité 18], “il n’existait aucun critère de gravité clinique ou biologique qui imposait une hospitalisation immédiate, dans un service de médecine aigue. Rien ne permet de déduire qu’une hospitalisation de M. [X] 24 heures plus tôt aurait permis d’éviter la survenance du décès brutal. Les soins prodigués aux urgences du centre [prise] de [Localité 18], n’ont pas été pleinement attentifs, mais qu’il n’y a eu de faute médicale avérée dans la prise en charge de M. [X]”.
L’expert conclut que “Il n’y a donc pas eu de faute de soins commise lors de la prise en charge du patient par ce service”(pages 19 et 20- pièce [X] n°40).
Les consorts [X] ne développent aucune criquite fondée des conclusions de l’expert [S]. Par ailleurs, la mise en cause du docteur [C] en qualité de médecin-traitant du défunt dans d’éventuelles opérations d’expertise, n’est pas de nature à remettre en question les conclusions précitées en ce qui concerne la prise en charge du patient par les établissements de soins et n’est pas non plus de nature à donner un éclairage différent sur leur intervention. En outre, quand bien même, le médecin traitant a été destinataire des comptes-rendus médicaux de son patient, il n’est aucunement établi qu’il ait été sollicité, à un quelconque moment, pour intervenir dans la prise en charge du patient. Il ne saurait dès lors lui être reproché un quelconque manquement. Enfin, compte tenu du décès du docteur [C] et d’une nécessaire expertise sur pièces si elle était ordonnée, aucun élément utile complémentaire, autres que ceux déjà en possession de l’expert [S], n’est susceptible d’être produit.
Il s’ensuit que l’expertise au contradictoire de chacun des défendeurs n’est ni utile, ni justifiée par un motif légitime, les consorts [X] n’apportant aucun élément utile permettant de considérer la vraisemblance d’une quelconque défaillance de ces derniers dans la prise en charge du patient, immédiatement avant son décès.
La demande de mesure d’instruction sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les consorts [X] qui succombent supporteront les dépens.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la MACSF et au Centre Hospitalier de [Localité 18], la somme de 1000 euros, à chacun d’entre eux, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est de droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déboutons [H] [X], [V] [X] et [F] [X], de leur demande d’expertise,
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 15]-[Localité 14],
Condamnons [H] [X], [V] [X] et [F] [X], in solidum, à payer à la MACSF, la somme de 1000 euros, pour frais irrépétibles,
Condamnons [H] [X], [V] [X] et [F] [X], in solidum, à payer au Centre Hospitalier de [Localité 18], la somme de 1000 euros, pour frais irrépétibles,
Laissons à la charge de [H] [X], [V] [X] et [F] [X], les dépens.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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