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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 janv. 2026, n° 24/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02771 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQKB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 16 Janvier 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [B], [I], [U] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-5291 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR
Monsieur [C], [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [B], [I], [U] [S] (LRAR)
le à Monsieur [C], [F] [G] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER
le à Madame [B], [I], [U] [S] (LRAR)
le à Monsieur [C], [F] [G] (LRAR)
N° RG 24/02771 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQKB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [B], [I], [U] [S]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10]
et
Monsieur [C], [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 9] (86), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 10 octobre 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sur [W] est exercée en commun par les deux parents ;
DIT qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile des deux parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : 3 jours chez la mère et 3 jours chez le père, soit du lundi soir 18h au mercredi soir 18h chez l’un des parents, puis du mercredi soir 18h au vendredi chez l’autre, puis de nouveau du vendredi soir 18h au lundi soir suivant 18h ;
— pendant les vacances scolaires : une semaine sur deux ;
DIT que Monsieur [G] versera à Madame [S] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfants commun, la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant (tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire etc.), seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE Madame [B] [S] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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