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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 nov. 2024, n° 24/04020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04020 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TGZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04020 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TGZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 août 2018, Madame [N] (comme mentionnée sur l’ensemble des pièces produites et non « [G] » comme figurant sur l’assignation) [V] a ouvert un compte de dépôt auprès de la BNP PARIBAS.
Suite à des incidents de paiement, la BNP PARIBAS a mis en demeure le 23 mars 2023 Madame [N] [V] de rembourser le solde débiteur de son compte de dépôt dans un délai de 30 jours à l’issue duquel sans régularisation, elle procédera à la clôture du compte.
La BNP PARIBAS affirme en outre avoir consenti à Madame [N] [V] un prêt personnel d’un montant en capital de 12 000 euros remboursable au taux nominal de 4,65 % par mensualités de 183,48 euros avec assurance
Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que la BNP PARIBAS a fait assigner Madame [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, en paiement avec capitalisation des intérêts des sommes suivantes :
— 9 519,22 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023,
— 10 539,30 euros au titre du prêt avec intérêts au taux conventionnel de 4,65 % à compter du 19 février 2024,
— 790,04 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% assortie des intérêts au taux légal,
— 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 28 août 2024, la BNP PARIBAS représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la BNP PARIBAS fait valoir que le compte bancaire de Madame [N] [V] fonctionne de manière irrégulière, son solde étant débiteur de façon ininterrompue depuis le 1er septembre 2022 et avoir été contrainte de procéder à la clôture du compte. Elle ajoute que Madame [N] [V] a cessé de rembourser son prêt à compter du 10 septembre 2022 et que la déchéance du terme a été prononcée le 23 mars 2023.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, Madame [N] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2024
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un compte courant débiteur ouvert en août 2018 et un prêt personnel qui ont été souscrit début 2021. Il sera donc fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 28 août 2024.
L’article L.312-39 de ce code prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un prêt, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il convient dès lors de vérifier l’existence des créances dont le paiement est sollicité, l’absence de forclusion de ces dernières, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
1. Sur le solde débiteur du compte de dépôt
— Sur la preuve de l’obligation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à la BNP PARIBAS de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, notamment de l’existence du contrat de prêt et de l’exigibilité des sommes dont elle poursuit le paiement.
La banque produit une convention de compte de dépôt, signée par Madame [N] [V] le 7 août 2018, outre ses relevés de compte bancaire, dont il résulte qu’à compter du 1er septembre 2022, le solde de ce dernier est demeuré débiteur, jusqu’à atteindre 9 534,25 euros le 23 mars 2023.
L’existence de l’obligation est ainsi établie.
— Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), non régularisé à l’issue du délai de 3 mois de l’article L.312-93.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 1er septembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 28 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà du delà de trois mois sans justification de ce que le prêteur aurait sans délai proposé à Madame [N] [V] un autre type d’opération de crédit.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts et frais.
— Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-9 du code de la consommation, Madame [N] [V] n’est tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.
La créance de la BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
— solde débiteur du compte à sa clôture : 9 534,25 euros,
— à déduire intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement : 630,94 euros,
— à déduire les versements enregistrés : 15,03 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [V] au paiement de la somme de 8 888,28 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 19 février 2024.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due portera intérêts au taux légal sans majoration de retard à compter du 27 mars 2023, date de première présentation de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
— Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
2. Sur le prêt personnel
— Sur la preuve de l’obligation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à la BNP PARIBAS de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, notamment de l’existence du contrat de prêt et de l’exigibilité des sommes dont elle poursuit le paiement.
Le contrat de prêt souscrit auprès d’un professionnel est consensuel, de telle sorte que sa formation est uniquement subordonnée à la preuve de l’accord intervenu entre les parties. La preuve de cet accord de volonté doit être rapportée dans les conditions des articles 1358 et suivants du code civil. Le prêteur qui poursuit le remboursement doit également rapporter la preuve, par tous moyens, de la mise à disposition des fonds et de l’obligation pour le défendeur de les restituer.
En l’espèce, la BNP PARIBAS ne produit pas le contrat de prêt.
L’article 1359 du code civil énonce que "l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant."
L’article suivant dispose que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
La BNP PARIBAS n’allègue pas la survenance d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure à l’origine de l’absence de production du contrat de prêt, au sens de l’article 1360 du code civil.
En vertu des articles 1361 et 1362 du même code, « les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué (…) ».
La BNP PARIBAS produit, au soutien de l’obligation dont elle sollicite l’exécution, un tableau d’amortissement émis au nom de Madame [N] [V], qui prévoit le remboursement d’une somme de 12 000 euros, ainsi que des relevés de compte bancaire établis au nom de Madame [N] [V], sur lesquels apparaissent des prélèvements mensuels de 183,48 euros.
Force est toutefois de constater qu’aucun de ces éléments n’émane de la défenderesse elle-même. Ces éléments sont en effet tirés du propre système informatique de la banque demanderesse. Aucun d’entre eux n’est signé par Madame [N] [V].
Cette absence de commencement de preuve par écrit fait obstacle à la preuve de l’accord des parties par tout autre moyen, de sorte que la banque demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué.
Enfin, il convient d’observer qu’en l’absence de contrat de prêt, le juge n’est pas mis en mesure l’absence de cause de nullité, de forclusion ou de déchéance de droit aux intérêts.
Compte tenu de ces éléments, la BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande en paiement dirigée contre Madame [N] [V] au titre du prêt personnel.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la BNP PARIBAS au titre du découvert du compte bancaire n°023.252/05 ouvert par Madame [N] [V] le 7 août 2018,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BNP PARIBAS au titre du découvert du compte bancaire n°023.252/05 ouvert par Madame [N] [V] le 7 août 2018,
CONDAMNE Madame [N] [V] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 8 888,28 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire °023.252/05 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 mars 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 19 février 2024 viendront s’imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,
DÉBOUTE la BNP PARIBAS de ses demandes de condamnation au paiement au titre du prêt personnel contre Madame [N] [V],
DÉBOUTE la BNP PARIBAS de ses autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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