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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 9 déc. 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Julie BENIGNO 30
— expertises x2
Grosse délivrée à : Maître Julie BENIGNO 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00596
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00542 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FP44
AFFAIRE : [D] [F], [N] [L] C/ Société APRIL PARTENAIRES
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Décembre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 04 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Éric SURZUR, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Éric SURZUR, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société APRIL PARTENAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 06 février 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le Président de ce tribunal statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur [D] [F] et Madame [N] [L] aux société AC2T et JD et portant sur des désordres affectant les plages et environnements de la piscine des demandeurs, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [T] [V].
Par exploit du 30 septembre 2025, Monsieur [D] [F] et Madame [N] [L] ont fait assigner la Société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale à la fois de la SARL AC2T et de la société JD piscines devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin que la mesure d’expertise ordonnée le 06 février 2024 lui soit déclarée opposable.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que l’expert judiciaire aurait déjà mis en exergue le caractère structurel des désordres et confirmé la possible mise en cause des responsabilité de la SARL AC2T et de la société JD piscines ce qui justifierait la mise en cause de leur assureur garantie décennale.
La Société QBE EUROPE, régulièrement assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Eu égard aux désordres invoqués par Monsieur [D] [F] et Madame [N] [L] et aux pièces versées aux débats, notamment la première note établie par l’expert le 04 avril 2025, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la Société QBE EUROPE apparaît légitime et doit être accueillie.
Monsieur [D] [F] et Madame [N] [L], dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 06 février 2024 et confiées à Monsieur [T] [V] se poursuivront au contradictoire de la Société QBE EUROPE ;
DISONS que l’expert devra convoquer la défenderesse à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [D] [F] et Madame [N] [L] les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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