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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 sept. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00701 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFQ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 4], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [J] [Y]
née le 01 Septembre 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 27 août 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27 août 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 1] le 27 août 2025 ;
Vu la saisine en date du 02 Septembre 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’UDAF, association chargée de la mesure de protection de la patiente ;
Vu l’audience publique en date du 04 Septembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 4] à laquelle n’a pas comparu la patiente Madame [J] [Y], dûment avisée, représentée par Me Doha FEKAK, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [J] [Y] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [W] en date du 27 août 2025 faisant état de “menaces sur tiers sans motif. Propos incohérents + + / pas d’alcool, pas de stupéfiants. rupture de traitement. Patiente suivie au CMP de [Localité 6]” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [J] [Y] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [S] [H] en date du 30 août 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 1er septembre 2025 le docteur [V] [Z] indique: “l’état clinique actuel de la patiente reste instable avec un discours délirant persistant auquel elle adhère totalement. Elle présente une attitude méfiante et interpretative. L’absence de conscience des troubles complique la relation thérapeutique” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [J] [Y] a refusé de comparaître
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [J] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [5] à [Localité 7] le 04 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [J] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au curateur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Septembre 2025
Le Greffier
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