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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 nov. 2024, n° 23/03220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/03220 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GHEH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame PALEZIS [Localité 4],
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [J] [I]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Mme [L] [I], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Mme [I]
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [I]
à M. [O]
M. [M] [O]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 20 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 23/03220 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GHEH Page
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 13 mai 2014, Monsieur [O] [M] a donné à bail à Madame [I] [J] en colocation avec une autre locataire, un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 450 €, outre une provision mensuelle.
En date du 30 décembre 2020, un état des lieux de sortie a été réalisé.
En date du 27 janvier 2021, la locataire a versé par erreur la somme de 247.50 € correspondant à sa quotepart de loyer et des charges.
En date du 23 mars 2021, la locataire a mis en demeure le bailleur de lui restituer le trop perçu de loyer et des charges.
Le 09 novembre 2021 un constat de carence de conciliation a été établit.
Par requête du 25 décembre 2023, Madame [I] [J] a fait assigner Monsieur [O] [M] devant le tribunal judicaire de Poitiers aux fins de voir condamner ce dernier au paiement des sommes de :
-250 € au titre du trop perçu de loyer.
— 50 € au titre des dommages et intérêt
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 20 septembre 2024, afin que Madame [I] [L] puisse justifier d’un pouvoir pour représenter sa fille Madame [I] [J].
A l’audience, Madame [I] [J] ayant donné pouvoir à Madame [I] [L] pour la représenter, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant du trop perçu à la somme de 247.50 €
Monsieur [O] [M] ne conteste pas le trop perçu de loyer. Il indique qu’il s’agit d’une erreur de la banque donc qu’il n’a pas à faire le virement, mais que c’est à la banque d’en donner l’ordre.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024, prorogé au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale,
L’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il n’est pas contestable ni contesté que le bailleur a reçu en date du 27-01-2021 par erreur un virement de la part de la locataire de 247.50 € alors que cette dernière avait déjà quitté le logement et n’était plus redevable d’aucun loyer et charges.
En conséquence, Monsieur [O] [M] sera condamné à verser la somme de 247.50 euros à Madame [I] [J].
Sur les dommages et intérêts,
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, l’obligation pour Madame [I] de consacrer du temps et de l’énergie au traitement de la procédure contentieuse pour obtenir de la part du bailleur, le remboursement du loyers et des charges indument perçus par ce dernier, constitue un préjudice indemnisable.
En conséquence, Monsieur [O] [M] sera condamné à verser la somme de 50 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les dépens,
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge de M. [M] [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Poitiers, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à verser Madame [I] [J] la somme de 247.50 € au titre du remboursement de loyers et des charges indus.
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à verser Madame [I] [J] la somme de 50 € au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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