Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 8 oct. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FCT MATISSE, Société YOUNITED CREDIT, Société BOULANGER LOCATION, Etablissement LA BANQUE POSTALE, Etablissement AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société FCT SAVOIR-FAIRE, Société TOTALENERGIES, Société ADVANZIA BANK, Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, Société COFIDIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
6 bis rue Maréchal Foch
BP 1326
65013 TARBES CEDEX
N° RG 25/00440 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQ75
N° minute :
Jugement du 08 Octobre 2025
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
[I] [H] [U]
contre
Société FCT MATISSE, Société ADVANZIA BANK, Société LA BANQUE POSTALE CF, Société BOULANGER LOCATION, Société COFIDIS, Etablissement AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Société TOTALENERGIES, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société YOUNITED CREDIT, Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, Société FCT SAVOIR-FAIRE, Etablissement LA BANQUE POSTALE
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la Banque de France
JUGEMENT
Prononcé le 08 Octobre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 juillet 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Mme BARROERO Corinne, adjointe administrative faisant fonction de Greffière présente lors des débats et Mme ALAGNOU Nathalie adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 01 Octobre 2025 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ; le délibéré a ensuite été prorogé au 08 octobre 2025 ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
[I] [H] [U]
née le 24 Avril 1968 à MONEIN (64360)
24 place du Marché Brauhauban
Étage 4, Appt 9
65000 TARBES
comparante en personne
à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées, en date du 24 janvier 2025, à l’égard de :
Société FCT MATISSE
Chez LINK FINANCIAL, Nantil A,
1 rue Celestin Freinet
44200 NANTES
non comparante, ni représentée
Société ADVANZIA BANK
Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement
97 allée Alexandre Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE CF
Service Surendettement
98812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BOULANGER LOCATION
Surendettement – M. [W] [G]
Avenue de la Motte
59810 LESQUIN
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Etablissement AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG Siège social
8 rue Henri Sainte Claire Deville
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante, ni représentée
Société TOTALENERGIES
Pôle solidarité
2 B rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société YOUNITED CREDIT
Service recouvrement
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
Service recouvrement
33 avenue Georges Pompidou BP 93186
31131 BALMA CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FCT SAVOIR-FAIRE
Chez Link Financial Nantil A
1 rue Celestin Freinet
44200 NANTES
non comparante, ni représentée
Etablissement LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE :
Le 10 septembre 2024, [I] [U] déposait, auprès de la commission de la Banque de France un dossier de surendettement des particuliers.
La Commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 29 octobre 2024 et établissait l’état descriptif de la situation du débiteur.
Dans sa séance du 24 janvier 2025 la Commission retenait que [I] [U] avait un salaire de 1.763 euros en qualité d’auxiliaire de vie en EHPAD, qu’elle était locataire et vivait avec un concubin âgé de 60 ans.
Elle retenait une prime d’activité de 422 euros, soit des revenus d’un montant de 2.185 euros et des charges pour 1.597 euros, lui laissant ainsi une mensualité pour apurer ses dettes de 513,55 euros.
Il était préconisé des mesures imposées à un taux d’intérêt de 3,71 % sur 75 mensualités.
[I] [U] a contesté les mesures imposées par la Commission.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 juillet 2025.
La débitrice était présente.
Aucun des créanciers n’étaient présents ni représentés.
[I] [U] indiquait en substance qu’elle avait bénéficié d’un 1er plan et que les remboursements qui lui étaient demandés étaient élevés alors qu’elle a de grosses difficultés pour respecter les remboursements.
Lors de l’audience, elle indiquait que ses revenus étaient d’un montant de 2.185 € pour des charges qui ont légèrement augmenté puisque le loyer a été augmenté de 100 euros, ce qui laissait donc une mensualité de 500 € pour l’apurement des dettes.
La Commission n’a pas tenu compte du concubin sans ressource qui vit avec [I] [U].
Pour autant ce dernier a fait un dossier pour demander l’allocation adulte handicapé.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 08 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de la contestation
Les articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation prévoient que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’une contestation dans le délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée, par courrier recommandé, dans le mois suivant la notification des mesures imposées, est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des éléments figurant au dossier et des pièces versées aux débats :
qu’en réalité la capacité de remboursement due à l’augmentation du loyer et à la non prise en charge du concubin dans les forfaits retenus par la Commission, s’élève à 250 euros environ,qu’il est important de noter que le compagnon est sans ressource, ne perçoit pas le RSA, mais va demander une allocation adulte handicapé qui pourrait augmenter les revenus du couple.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi, [I] [U] de surcroit n’ayant pas aggravé son endettement.
Il convient dès lors de constater, au vu des ressources et des charges, qu’il n’est pas possible de fixer une capacité mensuelle du montant retenu par la Commission.
Il sera également relevé que sa situation financière du couple, à ce jour, est susceptible d’une amélioration par le versement, au profit du concubin, d’une allocation adulte handicapé.
Il convient également de constater que la débitrice ne dispose d’aucun patrimoine autre que des biens meublants et/ou des biens non professionnels dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés, au regard de leur valeur vénale.
La situation irrémédiablement compromise de [I] [U] n’est pas démontrée. Sa bonne foi présumée n’est, par ailleurs, pas valablement contestée.
Toutefois son jeune et la perspective d’une rémunération complémentaire eu profit de son concubin permet l’examen de sa situation dans un délai de 1 an.
Par conséquent il y a lieu d’infirmer la décision de la Banque de France même si à ce jour un échelonnement correct pouvait être mis en place.
Il pourra être prévu toutefois un plan médian pendant cette durée d’un an.
Il convient de rappeler que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux et de la Protection, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition a au greffe :
DECLARE recevable et fondée la contestation de [I] [U] ,
INFIRME la décision de la Commission de surendettement du 24 janvier 2025,
ORDONNE les mesures de traitement de surendettement ci-après :
suspension pendant une durée de 12 mois des créancesapurement provisoire pendant ce délai des dettes suivantes, au taux de 0 % :12 mensualités :
créance TOTAL ENERGIES : 1.407,71 euros : 12 mensualités de 117,31 euros,créance FRANCE TRAVAIL OCCITANIE : 1.215,25 euros : 12 mensualités de 101,27 euros
DIT que ces mesures prendront effet immédiatement,
DIT qu’en cas de non-respect de ces mesures, elles seront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à les exécuter et demeurée infructueuse,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple à la Commission, à [I] [U] et aux créanciers par lettres recommandées avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice des dispositions relatives au surendettement :
1° toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 du code de la consommation,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
RAPPELLE à [I] [U] qu’avant l’expiration du délai de 24 mois elle devra redéposer un dossier de surendettement auprès de la Commission de la Banque de France.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notification ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Juge ·
- Département d'outre-mer ·
- Consentement ·
- Lettre recommandee ·
- Amende civile
- Sms ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Demande de remboursement ·
- Voiture ·
- Femme ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Isolement
- Grenade ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Résidence ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Titre
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Vices ·
- Date ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blessure ·
- Dépense
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Prorogation ·
- Interdiction ·
- Administration ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat
- Vacances ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Père ·
- Lieu de résidence ·
- Date ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Jugement
- Océan indien ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Consultation ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.