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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 mars 2025, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00637 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMNJ – Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [K] [P]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par M. [O] [B]
DEFENDEUR :
M. X se disant [K] [P]
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI avocat commis d’office,
En présence de Mme [H] [L], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Monsieur a exécuté son obligation de quitter le territoire français, la Préfecture aurait dû prendre une nouvelle OQTF ; – Monsieur ne supporte pas le régime de la rétention, il a apporté des éléments justifiants qu’il peut être hébergé dehors : demande d’assignation à résidence ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai fait une erreur et j’ai payé mon erreur. J’en peux plus d’être au centre de rétention, je ne suis pas quelqu’un de violent. J’ai eu une incarcération mais c’était une bagarre avec quelqu’un c’est tout. Je demande que vous ne me prolongez pas. Je souhaite être hébergé chez Monsieur [E]. Je travaille dehors, j’ai un compte Uber, mais j’ai tout perdu. Excusez-moi s’il vous plaît”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00637 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMNJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/02/2025 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 28/02/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 25/03/2025 reçue et enregistrée le 25/03/2025 à 15h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [B], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [K] [P]
né le 10 Novembre 1995 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI avocat commis d’office,
En présence de Mme [H] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 février 2025 notifiée le même jour à 09 heures 52, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [K] né le 16 novembre 1995 à [Localité 2] (Libye) de nationalité libyenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 4 mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [K] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par requête en date du 25 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 15h50, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [P] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’exécution de l’OQTF de 2023 : ses empreintes ont borné le 5 janvier 2024. La préfecture aurait du prendre une nouvelle OQTF
— il est demandé une assignation à résidence.
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure.
[P] [K] dit qu’il ne supporte plus d’être au Centre de rétention. Il dit ne pas être violent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution volontaire de l’OQTF par l’étranger :
Le conseil de [P] [K] fait valoir que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 5 août 2023 par le préfecture des Hauts de Seine et que celle-ci a été exécutée puisque les empreintes de [P] [K] ont borné auprès des autorités suisses où celui-ci aurait été demandeur d’asile le 5 janvier 2024.
L’étranger doit être concerné par l’une des mesures prévues à l’article L. 731-1 du CESEDA : obligation de quitter le territoire français (OQTF), interdiction de retour sur le territoire français (IRTF), reconduite d’office Schengen, remise à un Etat membre de l’Union, interdiction de circulation, expulsion, interdiction judiciaire du territoire, interdiction administrative du territoire.
Il ressort de ce texte que celui-ci ne conditionne pas à l’exécution de l’OQTF par l’étragner pour que celle-ci puisse constistuer le fondement de la mesure.
En oute, l’article L. 743-11 du CESEDA prévoit aussi que : “A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure”.
Ainsi chaque décision du juge valide la procédure antérieure.
En l’espèce, l’administration sollicite une deuxième prolongation de la mesure de rétention dont [P] [K] fait l’objet et dont la prolongation pour une durée de 26 jours a été accordée par ordonnance du magistrat du siège en date du 4 mars 2025;
Aussi, sur la base de la règle de purge des irrégularités, il convient d’écarter le moyen soulevé, la régularité de la procédure et notamment de l’OQTF du 5 août 2023 ayant été validée par la précédente ordonnance du 4 mars 2025 prolongeant la mesure de rétention de [P] [K] de 26 jours.
Sur l’assignation à résidence :
L’article L743-13 du CESEDA dispose que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale”.
L’article L.700-1 du CESEDA dispose : “Le présent livre détermine les règles d’exécution :
1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
2° Des interdictions de retour sur le territoire français ;
3° Des décisions de mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat ;
4° Des remises aux autorités d’un autre Etat ;
5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ;
6° Des décisions d’expulsion ;
7° Des peines d’interdiction du territoire français ;
8° Des décisions d’interdiction administrative du territoire lorsque l’étranger est présent sur le territoire français”.
Il en résulte que la décision d’assignation à résidence ne peut être prise qu’après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité de l’étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié).
En l’espèce, [P] [K] ne dispose pas d’un passeport ou de tout autre document d’identité qui aurait été remis aux autorités.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande d’assignation à résidence de l’intéressé.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires libyennes ont été saisies de la situation de [P] [K] le 25 février 2025 et une demande de routing a été effectuée le 25 février 2025.
Suite à un passage à la borne EURODAC le 6 mars 2025, [P] [K] était identifié en tant que demandeur d’asile auprès des autorités suisses.
Une demande reprise auprès des autorités suisses était faite le 11 mars 2025 avec en parallèle une relance auprès des autorités consulaires libyennes. Une relance auprès des autorités consulaires suisses et des autorités consulaires libyennes était faite aussi le 24 mars 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [P] [K] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [K] [P] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 26 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00637 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMNJ -
Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [K] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [K] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [K] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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