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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me DUVAL + 1 CCC Me BENSA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[P] [M], [K] [L] [I] divorcée [G], [E] [M]
c/
Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES, [N] [F], S.A. AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01747 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQDV
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Décembre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [M], agissant en qualité de représentant légal de [E] [M] née le [Date naissance 2] à [Localité 18].
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [K] [L] [I] divorcée [G], agissant en qualité de représentant légal de [E] [M] née le [Date naissance 2] à [Localité 18].
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 19]
[Adresse 14]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 12]
[Localité 4]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 15]
tous deux représentés par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
Le 13 juillet 2025 à [Localité 22], [E] [M], âgée de 15 ans, était renversée sur un passage piéton par un véhicule conduit par Monsieur [N] [F], assuré auprès de la société AXA France IARD.
La jeune fille a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance et un œdème au genou.
La compagnie d’assurances de Monsieur [N] [F] a proposé une offre provisionnelle de 1000 euros.
Estimant que cette proposition ne reflète ni les frais engagés, ni la gravité de l’accident, ni les préjudices évidents subis par leur enfant, Madame [K] [I] divorcée [G] et Monsieur [P] [M], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [E] [M], ont formé une demande, selon assignations du 6 novembre 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse contre Monsieur [N] [F], la société AXA France IARD et la CPAM des Alpes Maritimes aux fins de voir ordonner une expertise médicale de leur enfant.
Ils sollicitent également une provision de 25 000 euros à valoir sur son préjudice, une provision ad litem de 3 000 euros, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, Monsieur [N] [F] et la société AXA France IARD ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée et offrent une provision de 8 000 euros. Ils concluent au débouté de la demande de provision ad litem ou limitée à 1 000 euros, tout comme la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent avoir mandaté moins de trois mois après l’accident un médecin pour expertise. La compagnie AXA ne s’oppose pas au versement d’une provision mais qui doit être réduite à de plus justes proportions. S’agissant de la provision ad litem, elle estime qu’il appartenait aux requérants d’attendre la mise en place d’une expertise amiable.
La CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement citée, ne s’est pas fait représenter.
À l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats que la jeune [E] [M] traversait un passage piéton lorsqu’elle a été percutée par le véhicule automobile conduit par Monsieur [N] [F], dont la responsabilité civile n’est pas contestée. La plainte déposée par [E] [M] a été classée sans suite.
[E] [M] a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance et un œdème au genou. Elle a subi de nombreux examens et des séances de rééducation pour son genou gauche.
L’expertise médico-légale telle que sollicitée, pour voir fixer les préjudices subis par [E] [M], apparaît prématurée alors que l’expertise amiable n’a pas été encore mise en place mais sollicitée dès le 21 octobre 2025. Il n’est pas produit d’éléments concernant l’avancée des opérations d’expertise amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
S’agissant des provisions, il apparaît que la demande n’est étayée par aucun élément particulier à ce titre. Néanmoins, le nombre d’examens subis, l’état d’amnésie après l’accident et les frais exposés permettent d’allouer une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices.
La provision ad litem est justifiée dans son principe et doit être allouée à hauteur de 1 000 euros.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de déclarer la présente décision opposable à la CPAM des Alpes Maritimes.
La société AXA France IARD qui succombera à la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder Monsieur le Docteur [H] [J]
CHU LA TIMONE ENFANTS [Adresse 9]
Courriel : [Courriel 20]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 16], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
Avec mission de :
1° – convoquer [E] [M] avec ses représentants légaux avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires, etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant
prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en œuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchant du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD): au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (SDF)
* Frais de logement adapté (FLA): au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA): au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP): au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGF): indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP): indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE): décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET): décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP): indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP): décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA): donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(LE): indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [K] [I] divorcée [G] et Monsieur [P] [M] devront consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à [E] [M], représentée par ses représentants légaux Madame [K] [I] divorcée [G] et Monsieur [P] [M], la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à [E] [M], représentée par ses représentants légaux Madame [K] [I] divorcée [G] et Monsieur [P] [M], la somme de 1 000 € à titre de provision ad litem.
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes Maritimes ;
Condamne la société AXA France IARD aux entiers dépens ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à [E] [M], représentée par ses représentants légaux Madame [K] [I] divorcée [G] et Monsieur [P] [M], la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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