Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 15 janv. 2026, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ ALBERTVILLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00375
N° Portalis DB2O-W-B7J-C4NE
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 15 Janvier 2026
S.A.S. TRIMET FRANCE
C/
[V] [Z]
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 Janvier 2026
A l’audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 15 Janvier 2026
PRESIDENT : […]
GREFFIER : […]
DEMANDEUR :
S.A.S. TRIMET FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON
substituée par Me Adeline COLLOMB-BERGEL, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le 05 Septembre 1980 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Après débats à l’audience publique des référés du 13 Novembre 2025, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention d’occupation précaire signée le 16 octobre 2023, la société Trimet France a donné en location à M. [V] [Z] un logement à usage d’habitation situé, studio n°13 sis [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 260 euros, pour une durée allant du 01/05/2023 au 31/05/2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 janvier 2025, la société Trimet France a donné congé avec préavis de 3 mois à M. [V] [Z] en raison du non paiement des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la société Trimet France a fait assigner en référé M. [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins :
de constater que M. [V] [Z] occupe sans droit ni titre, depuis le 1er juin 2024, le logement, de consatater que l’occupation de M. [V] [Z] constitue un trouble manifestement illicite,de constater que M. [V] [Z] est débiteur de la somme de 3.380 euros au titre des redevances impayées au titre de la période contractuelle de treize mois,d’ordonner l’expulsion de M. [V] [Z] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours ou l’assistance de la force publique, d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de M. [V] [Z],de condamner M. [V] [Z], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 3.380 euros au titre desredevances échues et les indemnités d’occupation égales au montant de la redevance à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération effective des locaux,
A l’audience du 13 novembre 2025, la société Trimet France, représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes.
M. [V] [Z], assigné à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Selon l’article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [V] [Z], assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur l’occupation de M. [V] [Z]
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1212 du code civil, “Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.”
En l’espèce, la convention d’occupation précaire a été conclu pour une durée déterminée se terminant le 31 mai 2024. Aucun élément n’est versé aux débats quant à la volonté des parties de poursuivre le contrat et le bailleur justifie avoir fait délivrer deux courriers des 9 janvier et 13 juin 2025 d’avoir à quitter les lieux. La convention d’occupation précaire a donc pris fin au terme convenu.
Ainsi, la convention d’occupation précaire ayant pris fin le 31 mai 2024 et en l’absence de contestations sérieuses, il sera constaté que M. [V] [Z] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 1er juin 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [V] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement des sommes demandées au titre des redevances impayées
L’article 1728 du code civil prévoit que “le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.”
En l’espèce, la société Trimet France verse aux débats la convention d’occupation précaire signée le 16 octobre 2023 ainsi que les deux courriers des 9 janvier et 13 juin 2025 mentionnant l’absence de versement pour la période d’occupation allant du 1er mai 2023 au 31 mai 2024, correspondant à la somme de 3.380 euros (260 x 13).
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société Trimet France est établie dans son principe et son montant.
En conséquence, M. [V] [Z] sera condamné à payer à la société Trimet France la somme de 3.380 euros au titre des redevances impayées.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
L’occupation illicite des lieux par M. [V] [Z] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la société Trimet France, qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
Il convient en conséquence de condamner M. [V] [Z] à payer à la société Trimet France une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, correspondant à la somme de 260 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
o
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATONS le terme de la convention d’occupation précaire conclu le 16 octobre 2023 entre la société Trimet France d’une part et M. [V] [Z] d’autre part, au 31 mai 2024 ;
CONSTATONS que M. [V] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er juin 2024 ;
DISONS que M. [V] [Z] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef et à défaut,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [V] [Z] à payer à la société Trimet France la somme provisionnelle de 3.380 euros au titre des redevances impayées pour la période d’occupation du 1er mai 2023 au 31 mai 2024 et majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [V] [Z] à payer à la société Trimet France une indemnité d’occupation provisionnelle de 260 euros par mois à compter du 1er juin 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [V] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
ent d’une indemnité d’occupation
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Père ·
- Lieu de résidence ·
- Date ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Jugement
- Océan indien ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Consultation ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Mariage ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blessure ·
- Dépense
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Prorogation ·
- Interdiction ·
- Administration ·
- Assignation
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Contrôle ·
- Vie privée ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Adulte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Trop perçu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Erreur ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Virement ·
- Adresses
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Expert ·
- Salariée ·
- Cliniques ·
- Recours
- Avertissement ·
- Fraudes ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Juridiction ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Voies de recours ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.