Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 29 janv. 2026, n° 25/06397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 29 Janvier 2026
N° RG 25/06397 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRLA
Epoux [L]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [D] [X] [Y]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]/FRANCE
représentée par Me Natacha BERNARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/8095 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
domicilié : chez Chez mademoiselle [V], [Adresse 5]
représenté par Maître Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocats au barreau de RENNES, Me Sonia LEVREL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Natacha BERNARD, Maître Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 2 octobre 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [Y] – [L] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 juillet 2021 par l’officier d’état civil d'[Localité 8] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [N] [Y], le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12]
— [M] [O] [L], le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7]
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 15 janvier 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de [W] ;
FIXE la résidence de [W] au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [W] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
— En période scolaire :
* un week-end par mois toutes les trois semaines ;
— Pendant les petites vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;
* les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
— Pendant les vacances scolaires d’été :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;
* les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
DIT que le père bénéficiera d’un accueil le jour de la fête des pères de midi à 18 heures et que la mère bénéficiera d’un accueil le jour de la fête des mères de midi à 18 heures ;
PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
CONSTATE l’impécuniosité du père et le dispense, en conséquence, de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, en ce compris les frais exceptionnels ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
DIT que les frais de transport de [W] seront à la charge de Monsieur [M] [L];
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sms ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Demande de remboursement ·
- Voiture ·
- Femme ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Demande
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Isolement
- Grenade ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Résidence ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Vices ·
- Date ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil d'administration ·
- Administrateur ·
- Bâtiment ·
- Mandat ·
- Référé ·
- Département ·
- Statut ·
- Élection nationale ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Prorogation ·
- Interdiction ·
- Administration ·
- Assignation
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notification ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Juge ·
- Département d'outre-mer ·
- Consentement ·
- Lettre recommandee ·
- Amende civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Océan indien ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Consultation ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blessure ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.