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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 30 mars 2026, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
30 Mars 2026
N° RG 24/00140 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NQLA
Code NAC : 53B
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
C/
[I] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame SAMAKÉ, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 26 Janvier 2026 devant Violaine PERRET, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 954 509 741 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
Madame [I] [L], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Blandine MAFEUGUEMDJO, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits constants
Par offre en date du 12 février 2021, acceptée le 1er mars 2021, Madame [I] [L] a souscrit auprès de la SA CREDIT LYONNAIS un crédit immobilier, pour l’achat d’un bien situé au [Adresse 3], d’un montant de 80.000 euros à un taux fixé à 1,65% sur une durée de 240 mois.
Après une mise en demeure du 23 février 2023, l’établissement bancaire s’est prévalu de la clause de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2023, en raison de la production de documents falsifiés.
Procédure
C’est dans ces conditions que, par acte en date du 26 décembre 2023, la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d’obtenir le paiement du solde du prêt.
Par ordonnance du 17 mai 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Madame [I] [L].
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 26 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 30 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
En demande : la SA CREDIT LYONNAIS
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juillet 2025 par voie électronique, la SA LE CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
Débouter Madame [I] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Madame [I] [L] à lui verser la somme de 77.877,84 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,65% sur la somme de 72.799,22 € à compter du 11 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 5.078,62 € à compter de la même date jusqu’à parfait paiement ; Condamner Madame [I] [L] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Au soutien de ses prétentions, la SA LE CREDIT LYONNAIS expose que le contrat de prêt prévoit que la déchéance du terme est encourue en cas d’inexactitude des renseignements et / ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt. Pour obtenir le prêt, Madame [I] [L] a notamment remis ses relevés de compte qui se sont avérés falsifiés. Si elle affirme qu’un courtier a procédé à cette falsification, elle ne peut se prévaloir de cet élément, non prouvé, pour échapper à sa responsabilité. En outre, la banque soutient que Madame [I] [L] a signé une demande de prêt, en la certifiant sincère. La banque ajoute que le paiement des échéances du prêt est indifférent au prononcé de la déchéance du terme pour production de faux documents.
L’établissement bancaire s’oppose à des délais de paiement au regard de la mauvaise foi de Madame [I] [L]. Par ailleurs, il ajoute que rien ne permet d’indiquer qu’elle pourra faire face au remboursement à l’issue du délai de deux ans sollicité.
En défense : Madame [I] [L]
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 mai 2025, Madame [I] [L] sollicite du Tribunal de :
Constater le caractère abusif de la demande de remboursement anticipé du prêt ;Dire que Madame [I] [L] est de bonne foi, qu’elle a été abusée en raison de sa confiance aveugle qu’elle a accordée au courtier, avec la complicité de l’employée du CREDIT LYONNAIS ;Constater que Madame [I] [L] n’est en rien responsable de ces malversations, qu’elle est au contraire victime ;Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CREDIT LYONNAIS ;A titre subsidiaire, si Madame [I] [L] était condamnée à régler le montant total de son prêt bancaire :Accorder des délais de paiement sur 24 mois pour le remboursement du reliquat de son prêt bancaire déduction faite des sommes déjà encaissées par la banque CREDIT LYONNAIS et que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le principal de la créance ;
En tout état de cause :Condamner le Crédit LYONNAIS à payer à Me [O] [D] la somme de 3.000 euros HT en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700, 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;Condamner la société CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [L] fait valoir que Monsieur [J], courtier, a servi d’intermédiaire pour la souscription du prêt. Elle lui a remis tous les documents nécessaires à la constitution du dossier et elle ajoute qu’elle n’a falsifié aucun document. Elle précise que ce courtier et un conseiller bancaire du CREDIT LYONNAIS font actuellement l’objet d’une mesure d’instruction pour des faits d’escroquerie en bande organisée. Elle argue qu’elle n’avait aucun incident de paiement. Elle précise que c’est la fermeture des comptes par le CREDIT LYONNAIS qui l’a placée dans l’impossibilité de régler les échéances.
A titre subsidiaire, Madame [I] [L] explique que compte tenu de l’importance de la somme à rembourser et de la modicité de ses revenus, elle est dans l’impossibilité de rembourser l’intégralité de la somme due. Sur sa situation, elle explique vivre en concubinage et avoir six enfants dont quatre mineurs. Son conjoint perçoit l’allocation adultes handicapés et le couple perçoit les prestations CAF.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIVATION
Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme
Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le paragraphe 5 du contrat de prêt relatif à l’exigibilité anticipée prévoit que la « [W][Q] aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants :
[…]
— inexactitude des renseignements et / ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et / ou l’autre des Emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base de l’octroi du prêt […] ».
Dans le cas de la souscription au crédit immobilier, Madame [I] [L] a notamment fourni des relevés bancaires auprès de la BRED. Dans le relevé de janvier 2021, il est indiqué un solde bancaire à 61.644,34 euros. Or, par mail en date du 24 février 2022, le service fraudes externes de la BRED indique que le solde a été falsifié si bien qu’il est de 793,05 €. Ces éléments démontrent que les relevés bancaires sont des faux.
Dans la demande de prêt immobilier signée et certifiée sur l’honneur par Madame [I] [L] le 4 février 2021, les revenus et le patrimoine de l’intéressée y sont indiqués. Elle déclare avoir un revenu de 39.000 euros. Cela ne ressort ni des relevés bancaires de la BRED, puisqu’en janvier 2021 le solde réel était de 793,05 €, ni des pièces produites par Madame [I] [L] qui ne démontre pas que sa déclaration était conforme à sa situation. Par ailleurs, il est indiqué qu’elle est employée à [Localité 3] depuis 2019 et a perçu un revenu annuel de 23.508 €. Or, dans son courrier du 28 juillet 2023 dans lequel elle répond à la demande d’explications de la banque, elle indique être mère au foyer et n’avoir jamais eu d’activité professionnelle. Ainsi, il apparaît également que les bulletins de paie transmis ainsi que la demande de prêt immobilier ont été falsifiés.
S’il n’est pas possible d’établir que Madame [I] [L] a falsifié les relevés bancaires ainsi que les bulletins de paie, il ressort de la procédure qu’elle a signé la demande de prêt comportant des éléments falsifiés. Des manœuvres frauduleuses sont donc imputables à Madame [I] [L].
Ces manœuvres frauduleuses portent sur la situation professionnelle et patrimoniale de Madame [I] [L] qui a nécessairement servi à l’obtention du prêt puisque la banque se fonde sur ces éléments pour analyser la solvabilité financière du contractant. Cela permet également à la banque de vérifier la provenance des fonds qui serviront à financer le prêt.
En conséquence, la demande de remboursement anticipé du prêt ne revêt pas un caractère abusif.
Sur la créance de la banque
Les conditions générales prévoient qu’en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut rendre exigible par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires. Par ailleurs, le contrat stipule dans son article 6 relatif aux indemnités de retard que : « Dans le cas où, pour une cause quelconque, LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait due par l’Emprunteur ».
La déchéance du terme a été prononcée le 23 juin 2023. A cette date, le capital restant dû était de 72.551,72 euros. Depuis la déchéance du terme, Madame [I] [L] a réglé, par trois versements, la somme totale de 2.187,32 euros. Les versements viendront s’imputer sur les intérêts puis le capital au jour des paiements. Au regard de ces éléments et du tableau d’amortissement, il est dû par Madame [I] [L] :
— capital restant dû au 30 mars 2026 : 71.671,37 euros
— indemnité de 7% au 23 juin 2023 : 5.078,62 euros
— intérêts dus jusqu’au 30 mars 2026 : 1.964,50 euros
__________________
TOTAL : 78.714,49 euros
La banque sollicite que le taux d’intérêt légal court sur l’indemnité forfaitaire à compter du 11 juillet 2025. Or, il convient de rappeler qu’en matière délictuelle et en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d’intérêts moratoires qu’à partir du jour où elle est allouée judiciairement.
Il convient de condamner Madame [I] [L] au paiement de la somme de 78.714,49 euros. La part de capital restant dû, soit la somme totale de 71.671,37 euros, continuent de produire des intérêts au taux conventionnel de 1,65% à compter du 31 mars 2026. Quant à l’indemnité de 7%, elle produira intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La demanderesse produit une attestation de paiement de la CAF. Il en résulte qu’en avril 2025, les revenus du couple ont été de 2.422,35 euros. Or, au regard des sommes dues, il faudrait régler plus de 3.200 euros par mois pour parvenir à apurer la dette sur 24 mois. Dans ces conditions, Madame [I] [L] ne dispose pas des ressources pour permettre que des délais de paiement soient utilement mis en place.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle. Toutefois, compte tenu des manœuvres frauduleuses employées, il n’y a pas lieu de dire que les dépens resteront à la charge de l’Etat. Madame [I] [L] devra donc supporter la charge des dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [I] [L], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. La demande de Madame [I] [L] à l’encontre de la SA LE CREDIT LYONNAIS sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la déchéance du terme prononcée par la SA LE CREDIT LYONNAIS est valable ;
CONDAMNE Madame [I] [L] à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 78.714,49 euros au titre du solde du crédit immobilier, outre intérêts au taux conventionnel de 1,65% sur la somme de 71.671,37 euros à compter du 31 mars 2026 et intérêts au taux légal sur la somme de 5.078,62 euros à compter du 30 mars 2026 ;
DÉBOUTE Madame [I] [L] de sa demande de délais de paiement ;
MET les dépens à la charge de Madame [I] [L] ;
CONDAMNE Madame [I] [L] à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [I] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le 30 mars 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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