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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jex mobilier, 3 oct. 2025, n° 25/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00069
N° RG 25/01411 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMYI
AFFAIRE : [B] [C] / S.A. [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR
M. [B] [C],
[Adresse 2]
représenté par Me Françoise KOUASSI, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT,
[Adresse 1]
représentée par Maître Marie-anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 60, subsituée par Me Weber à l’audience
Débats tenus à l’audience du : 05 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats
Le 9 avril 2025, la société d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement, agissant en vertu d’un jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 16 mai 2022, d’un arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS en date du 26 septembre 2023, d’un jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 5 avril 2024, d’un arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS en date du 18 février 2025, a dénoncé à [B] [C] un procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 4 avril 2025 entre les mains du Crédit Mutuel Océan, pour avoir paiement de la somme de 4507,05 € .
Faisant valoir que les créances de 1133,84 € et 600 € n’étaient plus dues au moment de la saisie-attribution, qu’il convient de constater son caractère irrégulier, abusif et inutile, [B] [C] a, le 6 mai 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal la société d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement aux fins de prononcer l’annulation de la saisie-attribution, prendre acte de ce qu’il s’engage à régler la somme de 2000 € au titre de sa condamnation par l’arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS en date du 18 février 2025 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner la société d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement à lui payer la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive en réparation du préjudice moral subi, les frais de saisie-attribution facturés par la banque et la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions postérieures, [B] [C] demande au Juge de l’Exécution de constater que la société [Adresse 3] reconnaît elle-même que les créances de 1133,84 € et 600 €, réglées respectivement en avril 2022 et septembre 2024, n’étaient plus dues au moment de la saisie-attribution du 4 avril 2025, dénoncée le 9 avril 2025, constater le paiement des 2000 € par chèque de banque à l’ordre de la CARPA, correspondant à sa condamnation par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 18 février 2025 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en conséquence faire l’état des comptes entre les parties, constater le défaut de caractère liquide de la créance, le caractère irrégulier, abusif, inutile et disproportionné de cette saisie-attribution, en conséquence, déclarer nulle cette saisie attribution, ordonner sa mainlevée, condamner la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du caractère abusif de la saisie-attribution du 4 avril 2025, les frais de saisie-attribution qui lui seront facturée par sa banque et la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement demande au Juge de l’Exécution de lui donner acte de ce qu’elle accepte de cantonner la saisie à la somme de 2773,21 €, débouter [B] [C] de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, d’une amende civile de 10000 € et de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond, en vertu du jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 16 mai 2022, d’un arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS en date du 26 septembre 2023, d’un jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 5 avril 2024 et d’un arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS en date du 18 février 2025, il convient de rappeler à [B] [C] que la société [Adresse 3] dispose de 4 titres exécutoires à son encontre, constatant une créance certaine, liquide et exigible.
[B] [C] ne saurait soutenir que la procédure de saisie-attribution est irrégulière, inutile et abusive, alors que l’erreur sur le décompte des sommes dues n’entraîne pas la nullité de la saisie puisque [B] [C] reste débiteur envers la société D’HLM Immobilière Atlantic Aménagement, qu’elle n’est pas inutile et abusive puisqu’il lui appartenait de régler spontanément les sommes dues sans attendre l’issue du pourvoi en cassation.
En conséquence, il convient de débouter [B] [C] de ses demandes et de donner acte à la société d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement de ce qu’elle accepte de cantonner la saisie à la somme de 2773,21 € .
La société d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement caractérisant le préjudice né des différentes procédures diligentées par [B] [C] alors qu’il est débiteur de sommes envers la société d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement, il doit être condamné à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de [B] [C] à une amende civile.
Il est équitable d’allouer à la société d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,
Déboute [B] [C] de ses demandes ;
Donne acte à la société d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement de ce qu’elle accepte de cantonner la saisie à la somme de 2773,21 € ;
Condamne [B] [C] à payer à la société d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1200€ au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de [B] [C] à une amende civile ;
Condamne [B] [C] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
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