Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 6 mars 2025, n° 23/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/01516 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXXM
NAC: 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur LE GUILLOU, Vice-Président
Madame LERMIGNY, Juge
GREFFIER lors du prononcé : M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 19 Décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame LERMIGNY
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [O] [Z]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 335
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance BANQUE POSTALE PREVOYANCE
(Police NG18110297)
RCS de [Localité 8] sous le n° 493 253 652, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
M. [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 131
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Invoquant un manque d’information avant sa prise en charge, des souffrances endurées pendant les gestes de chirurgie endoluminale, de la persistance de douleurs au point de ponction suite l’intervention du 25 avril 2019 réalisée par le dr [X] (angioplastie de la fémorale superficielle du côté droit au tiers moyen avec mise en place d’un stent auto-expendable), Madame [O] [Z] a fait délivrer assignation à la Clinique Capio Croix du Sud, au docteur [X] et au docteur [K] ainsi qu’à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie afin d’entendre ordonner une expertise.
Par une ordonnance en date du 18 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise confiée au docteur [I] [R]. Le docteur [F] [L] a finalement été désigné en remplacement par une ordonnance du 26 juillet 2020 et a procédé aux opérations d’expertise.
Après une réunion d’expertise organisée le 9 octobre 2020, le docteur [F] [L] a déposé son rapport d’expertise définitif le 10 décembre 2020.
Par actes des 29 mars 2023, 30 mars 2023 et 5 avril 2023, Mme [O] [Z] a fait assigner le docteur [N] [X], la CPAM de la Haute-Garonne et la S.A. Banque Populaire Prévoyance devant ce tribunal aux fins de voir :
— déclarer Monsieur le docteur [N] [X] responsable de la perte d’une chance subie ;
— dire que la perte de chance doit être fixée en l’espèce à 80 % des préjudices découlant de l’acte considéré ;
— condamner en conséquence Monsieur le Docteur [N] [X] et la Banque Postale prévoyance à lui payer les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
Concernant les préjudices patrimoniaux permanents :
— Préjudice de formation : 100 000 euros.
— Incidence professionnelle : 100 000 euros.
Concernant les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 827,50 euros
Concernant les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 16 000 euros
— Préjudice d’agrément : 100 000 euros
— Les souffrances endurées : 30 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
— Le préjudice d’impréparation : 20 000 euros
— dire, s’agissant du docteur [N] [X], que les indemnités seront affectées du taux de perte de chance fixé à 80 % des préjudices découlant de l’acte considéré ;
— assortir le montant de ces indemnités de l’intérêt de plein droit à compter du jour de réalisation du dommage et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif ;
— ordonner que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière se capitaliseront, en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil ;
— condamner solidairement Monsieur le docteur [N] [X] et la Banque Postale à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL société Pascal Nakache sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 dudit Code ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant l’ordonnance datée du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable, car prescrite, l’action intentée par Madame [O] [Z] à l’encontre de la S.A. Banque Populaire Prévoyance, condamné Madame [Z] à payer les dépens exposés par la S.A. Banque Populaire Prévoyance ou pour attraire cette dernière, réservé pour le surplus les dépens, débouté la S.A. Banque Populaire Prévoyance de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état électronique du mercredi 10 janvier 2024 à 8h30 et fait injonction à Monsieur [N] [X] de conclure.
Par conclusions transmises le 19 décembre 2023, Madame [O] [Z] demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Vu les dispositions des articles 1188 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances dernier alinéa,
Vu les stipulations de la police souscrite,
Déclarer Monsieur le docteur [N] [X] responsable de la perte d’une chance subie par elle,
Dire que la perte de chance doit être fixée en l’espèce à 80 % des préjudices découlant de l’acte considéré,
Condamner en conséquence Monsieur le docteur [N] [X] à lui payer les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
Concernant les préjudices patrimoniaux permanents :
— Préjudice de formation : 100 000 euros.
— Incidence professionnelle : 100 000 euros.
Concernant les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 827,50 euros
Concernant les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 16 000 euros
— Préjudice d’agrément : 100 000 euros
— Les souffrances endurées : 30 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
— Le préjudice d’impréparation : 20 000 euros
Dire, s’agissant du Docteur [N] [X], que les indemnités seront affectées du taux de perte de chance fixé à 80 % des préjudices découlant de l’acte considéré,
Assortir le montant de ces indemnités de l’intérêt de plein droit à compter du jour de réalisation du dommage et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif,
Ordonner que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière se capitaliseront, en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
Condamner solidairement Monsieur le Docteur [N] [X] et la Banque Postale à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL société Pascal Nakache sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 dudit Code.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise, elle est fondée à demander au tribunal de bien vouloir lui allouer les indemnités nécessaires à la réparation définitive et intégrale de ses préjudices.
Elle soutient qu’elle n’a reçu aucune information concernant les risques potentiels des opérations préalablement à celles-ci, si ce n’est par la signature le jour même de chacune des interventions chirurgicales, les 28 mars et 25 avril 2019, de deux formulaires types particulièrement denses ne lui permettant en aucun cas de comprendre la réalité des risques encourus, qu’elle n’a en particulier jamais été informée de ce qu’elle risquait de se retrouver avec des séquelles lui interdisant de pratiquer sa profession et sa passion de maître-nageur.
Elle précise que le docteur [X] n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’il l’aurait informée du risque qu’elle encourrait, ni qu’une telle intervention comportait des risques intrinsèques de complications, en particulier des risques de séquelles qui, bien qu’exceptionnels, sont connus. Elle considère dès lors que le Docteur [X] a commis une faute qui engage sa responsabilité et que même si le risque qui s’est réalisé est un risque exceptionnel, il appartenait au Docteur [X] de l’informer de ce risque grave inhérent à l’acte chirurgical afin que celle-ci consente librement, après avoir reçu une information complète, claire et précise préalablement à l’intervention envisagée. Elle explique que si elle avait été informée des risques et des conséquences de l’intervention, elle se serait très certainement soustraite à l’acte chirurgical et aurait recherché d’autres thérapeutiques ne présentant pas ce risque spécifique, ou aurait demandé que l’intervention soit réalisée par des spécialistes renommés.
Elle conclut que la faute commise par le Docteur [X] l’a ainsi privée de la possibilité d’éviter les séquelles auxquelles elle s’est trouvée exposée et que la perte de chance doit en conséquence être fixée en l’espèce à 80 % des préjudices découlant de l’acte considéré.
Par conclusions transmises le 6 mars 2024, Monsieur [N] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles L.1111-2 et L.1142-1 du code de la santé publique,
À titre principal
— Débouter Madame [Z] de ses demandes en raison de l’accomplissement du devoir d’information de la part du Docteur [X] ;
À titre subsidiaire
— Débouter Madame [Z] de ses demandes pour absence de perte de chance de refuser l’intervention ;
À titre très subsidiaire
— Débouter Madame [Z] de ses demandes indemnitaires autre que le préjudice d’impréparation ;
— Modérer la demande formulée au titre du préjudice d’impréparation et la ramener à 1 500 € ;
En tout état de cause
— Condamner toute partie perdante à régler la somme de 2 000 € au Docteur [X] ainsi que les dépens de l’instance ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SELARL Montazeau & Cara.
Il fait valoir qu’aucune faute n’est rapportée ou alléguée par Madame [Z] à l’encontre des interventions des 29 mars 2019 et 25 avril 2019 (angioplastie bilatérale) qu’il a réalisées, qu’après l’échec d’une thérapie moins contraignante (prescription d’un antiagrégant plaquettaire Kardegic, sevrage tabagique et rééducation à la marche) et l’aggravation de l’état clinique de la patiente, il a logiquement proposé l’angioplastie bilatérale, stratégie thérapeutique qui a été validée par l’expert, que quant à la réalisation de l’angioplastie, l’expert n’a émis aucune critique sur la qualité ou la justification du geste et qu’aucune faute ne lui est donc imputable.
Il souligne que le formulaire de consentement signé par Madame [Z] le 28 mars 2019 relatif à l’angiographie, examen préalable à l’angioplastie, contient une information sur la technique et la justification de l’examen, qu’une information sur les risques figure également dans le document et que le second formulaire de consentement qu’elle a signé le 29 mars 2019 relatif cette fois-ci à l’angioplastie contient une explication technique du geste opératoire ainsi qu’une information complète et compréhensible sur les risques liés à l’angioplastie, notamment le risque de resténose et les complications au point de ponction. Il précise que Madame [Z] a également été informée du fait que l’abstention d’intervention l’exposait à une persistance des symptômes et la possibilité de complications secondaires.
Il rappelle que le 26 février 2019, il a constaté l’aggravation de l’état de Madame [Z], dont le périmètre de marche était désormais réduit à 100 mètres, que c’est devant l’aggravation de ce tableau clinique et au regard des risques cardiovasculaires de la patiente, qu’il a proposé l’angioplastie bilatérale, dont il a expliqué les risques que Madame [Z] a acceptés et qu’au jour de l’expertise, l’examen clinique de l’expert a révélé que l’état de Madame [Z] s’était amélioré par rapport à sa situation pré-opératoire.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal d’admettre que la patiente n’avait concrètement aucune chance raisonnable de refuser le geste qu’il a réalisé et à titre très subsidiaire, il propose une somme de 1 500 € au titre du préjudice d’impréparation.
Par conclusions transmises le 26 octobre 2023, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par Madame [O] [Z],
.
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens seront développés dans la motivation du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité du docteur [X] pour défaut d’information
La responsabilité du médecin est régie par les principes du droit des contrats issus des articles 1135 et 1147 du Code civil, repris par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé, instituant l’article 1142-1 du Code de la santé publique.
Il résulte de ces dispositions que le contrat qui se forme entre le patient et son médecin fait naître l’obligation pour le médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Compte tenu de l’importance des aléas en matière médicale, cette obligation n’est que de moyens, c’est-à-dire que la responsabilité contractuelle du médecin ne saurait être engagée qu’à la condition de démontrer un manquement, même involontaire, de sa part, à son obligation de soins.
Le chirurgien est spécifiquement tenu, à raison de l’évolution de la technique chirurgicale, d’une obligation à la précision de son geste, en sorte que la simple maladresse engage sa responsabilité. Le chirurgien a en charge, non seulement l’intervention chirurgicale proprement dite, mais aussi les actes et soins de nature médicale, pratiqués avant ou après l’intervention, dans le but d’en assurer le succès.
En application des dispositions de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
L’article R4127-35 du code de la santé publique précise que “le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension”.
Le médecin est tenu d’éclairer le patient en délivrant une information claire, loyale et appropriée notamment concernant les risques fréquents ou prévisibles, du plus anodin au plus grave, pour permettre au patient d’émettre un consentement éclairé.
Cette information doit être précise et adaptée à la personnalité du patient.
En effet, il incombe au médecin d’être aussi précis que possible sur le contenu des risques effectivement encourus, faute de quoi le consentement du patient à l’acte médical pourrait ne pas être donné de manière suffisamment éclairée.
Celui qui est légalement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, il incombe donc au médecin de prouver par tous moyens qu’il a exécuté cette obligation.
En l’espèce, Madame [Z] soutient qu’elle n’a reçu aucune information concernant les risques potentiels des opérations préalablement à celles-ci, si ce n’est par la signature le jour même de chacune des interventions chirurgicales, les 28 mars et 25 avril 2019, de deux formulaires types particulièrement denses ne lui permettant en aucun cas de comprendre la réalité des risques encourus, qu’elle n’a en particulier jamais été informée de ce qu’elle risquait de se retrouver avec des séquelles lui interdisant de pratiquer sa profession et sa passion de maître-nageur. Elle souligne que le docteur [X] n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’il l’aurait informée du risque qu’elle encourait ni qu’une telle intervention comportait des risques intrinsèques de complications, en particulier des risques de séquelles qui, bien qu’exceptionnels, sont connus. Elle ajoute que le délai de réflexion entre la consultation et l’intervention ne peut être considéré comme suffisant dans ce type d’intervention chirurgicale
Elle considère dès lors que le docteur [X] a commis une faute qui engage sa responsabilité et que même si le risque qui s’est réalisé est un risque exceptionnel, il appartenait au docteur [X] de l’informer de ce risque grave inhérent à l’acte chirurgical afin que celle-ci consente librement, après avoir reçu une information complète, claire et précise préalablement à l’intervention envisagée. Elle explique que si elle avait été informée des risques et des conséquences de l’intervention, elle se serait très certainement soustraite à l’acte chirurgical et aurait recherché d’autres thérapeutiques ne présentant pas ce risque spécifique, ou aurait demandé que l’intervention soit réalisée par des spécialistes renommés.
Elle demande que la perte de chance soit fixée à 80% des préjudices découlant de l’acte considéré.
Il résulte de la lecture du dossier médical de Madame [Z] que cette dernière est porteuse d’une artérite de stade 2 diagnostiquée en août 2018 sur l’existence de claudications intermittentes pour un périmètre de marche de l’ordre de 200 mètres la gênant dans son activité professionnelle, qu’elle a bénéficié en novembre 2018 d’une artériographie des membres inférieurs et d’une coronographie, examens réalisés par le docteur [X] et montrant des sténoses à la partie moyenne des deux fémorales superficielles de l’ordre de 70%, un peu plus marquée à gauche avec de bonnes fémorales profondes. Le docteur [U], son cardiologue, a confirmé la nécessité d’un traitement médical associant aspirine, statine, arrêt du tabac et activité physique par auto-rééducation à la marche avec un nouveau rendez-vous à six mois. Devant l’absence d’amélioration de la symptomatologie, son médecin traitant, le docteur [C], l’a adressée le 23 janvier 2019 au docteur [X] lequel a préconisé une angioplastie à gauche par crossover le 28 mars 2019, programmant, avant cette angioplastie, un écho-Doppler des artères des membres inférieurs par le docteur [U].
Il ressort des pièces médicales de son dossier que Madame [Z] a été reçue le 26 février 2019 par le docteur [X] qui mentionne dans son compte-rendu du même jour avoir retenu, au regard de la gêne de Madame [Z] malgré la tentative de rééducation à domicile et la diminution du tabagisme, une indication d’angioplastie bilatérale, avoir programmé une angioplastie à gauche le 28 mars 2019 et l’avoir informée des bénéfices et risques, ce qu’elle avait accepté.
Il n’est pas contesté que le docteur [X] a remis à la patiente la fiche “consentement éclairé et autorisation” avant une angioplastie vasculaire périphérique sur laquelle elle a apposé sa signature en vue de l’intervetion du 28 mars 2019. Il résulte de la simple lecture de ce document que les risques liés à l’angioplastie et dénoncés par Madame [Z] figurent sur la fiche qui lui a été remise préalablement à l’opération et sur laquelle elle a apposé sa signature démontrant sa pleine connaissance, à savoir les risques liés à l’artériographie (allergie aux produits de contraste iodés, complications au point de ponction) et ceux liés à l’angioplastie (la dissection de l’artère, embolie). Ce document mentionne également de manière détaillée les risques d’échec de l’angioplastie, la fréquence des succès et des complications, dépendant en grande partie de l’état du patient et de l’aspect de rétrécissement, le taux de complications et d’échec étant d’environ 5% et de resténose, une réapparition progressive du rétrécissement pouvant survenir (1 fois sur 4 à 5), en général, dans les six premiers mois et pouvant être traitée par une nouvelle dilatation.
Le docteur [X], dans son compte-rendu adressé au médecin traitant de Madame [Z] en date du 29 mars 2019, indique avoir réalisé le 28 mars 2019, par voie controlatérale fémorale droite, une angioplastie de l’artère fémorale superficielle gauche par crossover avec un stent auto-expandable 6 x 120, que les suites ont été simples, sans complication, que le Doppler le lendemain de l’intervention a retrouvé d’excellents résultats morphologiques et hémodynamiques de l’angioplastie fémorale superficielle gauche sans sténose résiduelle et que Madame [Z] bénéficierait d’une angioplastie de la fémorale superficielle droite le 25 avril 2019.
Madame [Z] ne conteste pas avoir reçu et signé une notice d’information et de consentement de la part du docteur [X] relatif à l’angioplastie de la fémorale superficielle droite du 25 avril 2019, laquelle notice rappelle notamment les risques liés à l’angioplastie, les risques de ne pas faire l’angioplastie, les résultats et le déroulement de l’examen.
Ces deux notices d’information et de consentement précisent notamment la technique utilisée, consistant “à positionner un petit ballon dans l’artère au niveau du rétrécissement ou de l’occlusion et à le gonfler. Ce faisant, la plaque d’athérome est écrasée par le ballonnet contre la paroi et l’artère est rouverte…”, ce que sont un stent (“il s’agit d’un petit ressort en métal que l’on met à l’intérieur de l’artère, par le même petit trou qui a été fait pour la dilatation”) et l’athérosclérose (“les artères peuvent être partiellement ou complètement (occlusion) bouchées par des dépôts sur ses parois…”).
Le docteur [F] [L], expert judiciaire, relève à ce titre, dans son rapport en date du 10 décembre 2020, que le docteur [X] a effectué le traitement de ces sténoses fémorales conformément aux données actuelles de la science, que les soins ont été attentifs et consciencieux et que “l’information sur les bénéfices/risques de l’intervention a été donnée à la patiente de manière claire et compréhensible comme en attestent les documents qu’elle a signés. Le temps de la réflexion a été suffisant puisque l’intervention est prévue deux mois après que l’indication soit posée”.
Il souligne qu’à la suite de l’aggravation de la lésion dans les cinq jours qui ont suivi la sortie, imposant le retour aux urgences, la survenue de cette complication – rare – liée au système de fermeture, a été prise en charge à partir du 6 mai 2019, que le docteur [X], qui avait vérifié le pouls fémoral en aval de la mise en place du système de fermeture lors de l’intervention du 26 avril n’a pas commis de faute, cette complication s’apparentant à un aléa thérapeutique, et que le docteur [K] a réalisé les gestes indispensables à cette situation, son acte opératoire ayant été conduit selon les règles de l’art.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Madame [Z] a bénéficié d’une information loyale, claire et appropriée sur la nature des interventions qui ont été pratiquées et sur les risques encourus.
Il convient, dès lors, de débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [Z], partie perdante, sera tenue de verser au docteur [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formulée sur ce fondement sera de ce fait rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z], partie perdante, supportera les dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Montazeau & Cara.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer au docteur [N] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Montazeau & Cara ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé au Palais de Justice de TOULOUSE le 6 mars 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Service médical ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Licenciement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Langue
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Indemnité ·
- Enlèvement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Bail commercial ·
- Dessaisissement ·
- Fond ·
- Fonds de commerce
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Ressources humaines ·
- Employeur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Registre ·
- Liquidateur
- Azerbaïdjan ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Arménie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ambassadeur ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référence
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Âne
- Désistement ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chêne ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Interprète ·
- Locataire ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Constat
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Régularité ·
- Contrôle ·
- Médecin ·
- Établissement
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Taxation ·
- Urssaf ·
- Activité ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.