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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 sept. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD72
DEMANDERESSE :
S.A.S. [17]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau D’ARRAS
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 18] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [Y] [R], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Septembre 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD72
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [J] a été recruté par la société [17] initialement en qualité d’agent d’atelier puis de responsable peinture et montage à compter du 8 juin 2006.
Le 8 décembre 2023, M. [Z] [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 novembre 2023 par le docteur [K] faisant état de : « épisode dépressif suite à un harcèlement au travail selon le patient ».
La [7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10].
Par un avis du 13 août 2024, le [10] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [Z] [J].
Par décision en date du 20 août 2024, la [7] a pris en charge la maladie professionnelle du 13 septembre 2022 de M. [Z] [J], hors tableau, comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 16 octobre 2024, le conseil de la société [17] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 13 septembre 2022 de M. [Z] [J].
Réunie en sa séance du 27 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [17].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 3 janvier 2025, la société [17] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 27 novembre 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La société [17], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [6] le 20 août 2024 ;
Subsidiairement,
— Désigner un autre comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
— condamner la société [17] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* La [7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Missionner un second C.R.R.M. P. afin qu’il rende un avis sur l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle ;
— déclarer opposable à l’employeur la maladie professionnelle de M. [Z] [J] du 13 septembre 2022.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 15 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la justification du délai de prise en charge
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En application de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
L’article R.441-13 du même code alors en vigueur dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Le délai de prise en charge discuté est le délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé.
En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection exigés par les tableaux de maladies professionnelles s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré (Civ. 2ème, 14 mars 2003, n° 11-26.459)
* * *
Il ressort de la combinaison des articles L.461-1 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale que la date de la première constatation médicale, qui sert à calculer le délai de prise en charge fixé par les tableaux des maladies professionnelles, est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.
Elle est fixée par le médecin-conseil lors de l’instruction de la déclaration envoyée à la [12].
En l’espèce, les indications portées sur certificat médical initial par le docteur [K] dans son certificat médical initial du 10 novembre 2023 (pièce n°1 caisse) indique une première constatation médicale de la maladie professionnelle au 10 novembre 2023.
Dans son courrier de prise en charge d’une maladie professionnelle du 20 août 2024 (pièce n°6 caisse), la [12] fait finalement référence à une date de prise en charge au 13 septembre 2022.
Cette date ressort de la « concertation médico-administrative maladie professionnelle » ou « fiche colloque » produite par la caisse.
Elle a été fixée selon ce document par le docteur [N] [X], médecin-conseil de la caisse, comme étant la date de première constatation médicale de la maladie, conformément à la mission qui lui est donnée selon les dispositions de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale.
Il donne comme précision, s’agissant de la fixation de cette date, qu’il s’agit de la date du courrier recommandé de convocation de M. [Z] [J] à un entretien disciplinaire
Pour mémoire, ces dispositions énoncent que la date de la première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil lors de l’instruction de la déclaration envoyée à la [12].
Dès lors que, d’une part, la [12] a effectivement laissé à l’employeur la possibilité de venir consulter le dossier d’instruction conformément à l’article R.441-13 et que, d’autre part, ce dossier comprenait la « fiche colloque » faisant mention de cette date, elle a suffisamment informé l’employeur sur les conditions dans laquelle cette date a été retenue et n’était pas tenue de produire les conclusions de l’examen médical réalisé par ce dernier, celles-ci étant soumises au secret médical.
La société ne justifiant pas en l’espèce avoir sollicité la communication du dossier, elle ne peut se prévaloir de l’absence de possibilité de vérifier la date de première constatation médicale.
La première constatation de la maladie datant du même jour, la condition tenant au respect du délai de prise en charge par la caisse est donc remplie.
Le moyen de l’employeur est donc rejeté sur ce point.
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 8 décembre 2023, M. [Z] [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la [7], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 novembre 2023 par le docteur [K] faisant état d’un « épisode dépressif suite à un harcèlement au travail selon le patient ».
Par un avis du 13 août 2024, le [11] a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [Z] [J] aux motifs que :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve l’existence de rapports sociaux dégradés, des violences internes au travail marquées par la répétition de propos humiliants, un manque de soutien de la part de la hiérarchie ainsi qu’une dégradation globale des conditions de travail ».
La société [17], par l’intermédiaire de son conseil, conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 13 septembre 2022.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le [9] siégeant à [Adresse 19], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 13 septembre 2022 de M. [Z] [J], à savoir un « épisode dépressif suite à un harcèlement au travail selon le patient », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] doit adresser son dossier au [8] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la société [17] peut adresser au [8] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que la société [17] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [12] qui transmettra celles-ci au [8] soit directement au [8] désigné ;
DIT que le [14] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [14] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [14] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCC société, Me [W], [12], crrmp
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