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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 28 avr. 2025, n° 23/39515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/39515
N° Portalis 352J-W-B7H-C3EIA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Tamara RUBINSZTAJN-GHNASSIA, avocat au barreau deu VAL DE MARNE, #PC26
DÉFENDERESSE
Madame [G] [B] [D] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
(Bénéficiaire de l’A.J. Partielle numéro 2023-505529 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, #G0489
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[M] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoire du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 mars 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les époux lors de l’audience sur mesures provisoires,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [G] [B] [D]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] (Zaïre)
et
M. [J] [S] [Y]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9], [Localité 14], [Localité 15] (Portugal)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 18 avril 2022 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le juge du divorce n’est en l’espèce pas compétent pour trancher le différend relatif à la somme de 3 169 euros et invite les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Mme [G] [B] [D] le droit au bail du logement situé [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 12], le 28 avril 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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