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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 27 janv. 2026, n° 24/07173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/07173 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQD4
N° de MINUTE : 26/00005
SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D’ENERGIE PARISIENNE “SEDEP”
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me [S], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0099
DEMANDEUR
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER RIVET-LENOBLE
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Gilles CAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0876
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 mai 2011, la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne (la société SEDEP) a conclu avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4]) (le syndicat des copropriétaires) un contrat d’entretien de chauffage.
Les 9 et 16 janvier puis 6 et 17 février et 10 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a émis des ordres de service aux fins de remettre en route le chauffage au sein de l’immeuble situé au [Adresse 2], celui-ci étant défaillant ainsi que le circuit d’eau chaude.
Le 14 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a émis un ordre de service n°046.23.0007 pour les travaux d’installation d’un réchauffeur de boucle provisoire.
Le 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a de nouveau signalé à la société Sedep une panne de chauffage.
Le 26 janvier 2024, la société Duchêne a fait procéder à la pose d’un ballon d’eau chaude de 160 litres au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] (93)
Le 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a adressé à la société Sedep un courrier de notification de la résiliation du contrat du 24 mai 2011. Le syndicat des copropriétaires y a indiqué que la résiliation prendrait effet au 31 mars 2024 suite à la décision des copropriétaires de procéder à des installations individualisées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2024, la société SEDEP a adressé une mise en demeure au syndicat des copropriétaires d’avoir à lui payer la somme de 10.120 euros TTC au titre de la location du « réchauffeur de boucle ».
Le 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a contesté devoir les sommes appelées par la société Sedep au titre de la location d’un réchauffeur de boucle et a demandé le remboursement des sommes qu’il indique avoir versées par erreur à ce titre à hauteur de 5.995 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a réitéré sa demande de remboursement.
Par exploit du 8 juillet 2024, la société SEDEP a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner à lui verser
— 10.120 euros TTC avec intérêts à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024,
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société Sedep demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1113 et 1582 du code civil de :
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer :
* 10.120 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 ;
* 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le syndicat des copropriétaires ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
La société Sedep se fonde sur l’article 1103 du code civil et soutient que le syndicat des copropriétaires a accepté les conditions de l’installation du réchauffeur de boucle. Elle ajoute que le coût du matériel installé ou remplacé n’entre pas dans le champ du contrat d’entretien signé en 2011. Elle expose que sa créance n’est pas contestable. Elle sollicite le rejet de la demande de remboursement du syndicat des copropriétaires des sommes versées à la société Sedep. Elle rappelle qu’elle avait fait une proposition pérenne au syndicat des copropriétaires qui a été refusée de sorte que la solution devait être temporaire le temps que les propriétaires s’équipent individuellement. La solution n’était donc pas disproportionnée. Elle estime que la solution de l’installation d’un chauffe-eau de 160 litres n’est pas une solution satisfaisante pour un immeuble.
Elle se fonde sur la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires pour solliciter des dommages-intérêts complémentaires.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 1112-1, 1113 et 1114 du code civil et des articles L. 211-4 et L. 211-1 du code de la consommation, de :
— débouter la société Sedep de ses demandes ;
— condamner la société Sedep à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.995 euros ;
— condamner la société Sedep à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il n’y a pas eu d’accord et qu’il n’y avait pas de contrat relativement à la location d’un appareil et qu’il n’était pas informé du cout de la location à laquelle il n’aurait pas consenti s’il en avait connu le prix.
Le syndicat des copropriétaires se fonde sur l’article L. 211-4 du code de la consommation et sur les articles subséquents. Il estime n’avoir pas été informé des modalités du contrat. Il soutient que le paiement des premières factures ne signifie pas qu’un accord avait été donné sur le contrat. Le syndicat des copropriétaires estime que le versement de la somme de 5.995 euros n’est pas fondé et que cette somme doit lui être restituée.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société Sedep a manqué à son devoir de conseil en n’informant pas le syndicat des copropriétaires de la portée de l’engagement que la société Sedep lui impute. Il estime que la société Sedep aurait dû lui expliquer les conséquences de la souscription d’un contrat de location pour le réchauffeur de boucle.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il subit un préjudice équivalent à la perte de chance de réaliser une économie de 13.728 euros compte tenu des frais engagés pour l’achat et l’installation d’un chauffe-eau par rapport au cout de location facturé dans son intégralité.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la demande en paiement de la société Sedep au titre de la location d’un réchauffeur de boucle
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat d’entretien du 24 mai 2011 prévoit que la société Sedep assurera l’entretien de la chaudière, son redémarrage annuel ainsi que plusieurs visites moyennant le paiement de la somme forfaitaire convenue. L’article cinq du contrat prévoit que la fourniture de matériel de remplacement des pièces usagées ou défectueuses quelles qu’elles soient n’est pas incluse dans le contrat de sorte qu’elle fera l’objet d’une facturation à part.
Compte tenu des multiples pannes de chaudière, le syndicat des copropriétaires a passé commande d’un élément dénommé « réchauffeur de boucle » auprès de la société Sedep. Cet ordre de service constitue un bon de commande du matériel attendu et de la prestation de main d’œuvre associée.
Toutefois, d’une part, le matériel nécessaire au fonctionnement de la chaudière à savoir un réchauffeur de boucle n’a pas pu être identifié et commandé par le syndicat des copropriétaires seul. Le syndicat des copropriétaires a nécessairement été conseillé et orienté par la société Sedep pour la commande de ce matériel spécifique.
D’autre part, l’ordre de service n’est pas accompagné et ne précise pas les modalités de la fourniture du matériel conseillé par la société Sedep. Il n’est donc pas établi que le syndicat des copropriétaires aurait été informé et qu’il aurait accepté le principe d’une location du matériel au prix facturé de 50 euros par jour.
Enfin, le paiement par le syndicat des copropriétaires ne peut établir la preuve de l’accord préalablement donné par le syndicat des copropriétaires à une fourniture du bien en contrepartie du paiement de 50 euros par jour, frais d’installation inclus.
Par suite, la société Sedep est défaillante dans l’administration de la preuve d’un accord sur les conditions de fourniture du réchauffeur de boucle et sa demande en paiement du solde des factures pour les mois de juillet 2023 à décembre 2023 n’est pas fondée.
La demande de la société Sedep sera rejetée.
2. Sur la demande en restitution des sommes payées par le syndicat des copropriétaires
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de ce texte, le professionnel est tenu à un devoir d’information et de conseil sur le choix des matériels fournis au regard de l’usage auquel ils sont destinés.
En l’espèce, les factures qui ont été payées par le syndicat des copropriétaires ne permettent pas d’établir la preuve du conseil donné ni de l’acceptation par ce dernier des conditions d’installation et de location du réchauffeur de boucle. L’ordre de service ne contient aucune précision quant aux conditions tarifaires des prestations, il ne peut être considéré comme un bon de commande validé par le commanditaire.
Le syndicat des copropriétaires produit la facture d’un chauffe-eau de 160 L qui constitue une solution de remplacement financièrement plus avantageuse. Le fait que, d’après la société Sedep, ce ballon ne répondrait pas aux besoins de la copropriété n’est pas un moyen pertinent, le syndicat des copropriétaires étant libre d’adopter les solutions de son choix au vu des conseils et préconisations qui lui sont fournies.
Par suite, la société Sedep a manqué à son devoir de conseil et d’information en installant un réchauffeur de boucle, aux conditions mises en place par elle. Le syndicat des copropriétaires subit un préjudice tiré de la perte d’une chance de ne pas avoir à régler la somme de 5.995 euros appelée par la société Sedep. La perte de chance ne peut être équivalente à l’intégralité des paiements opérés. La société Sedep sera condamnée à restituer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros.
3. Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société Sedep ne justifie pas d’un retard de paiement fautif du syndicat des copropriétaires ni de la mauvaise foi de ce dernier.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
4. Sur les autres demandes
La société Sedep, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne de sa demande en paiement de la somme de 10.120 euros TTC avec intérêts ;
Déboute la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’exploitation et de distribution d’énergie parisienne aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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