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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 7 oct. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Matthieu COUTAND 23
— Maître Vincent [Localité 6] 27
Grosse délivrée à : Maître Matthieu COUTAND 23
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00454
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00386 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNR4
AFFAIRE : [X] [Z] C/ Compagnie d’assurance MATMUT, Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 02 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1975 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2021, à [Localité 8] Madame [X] [Z] a été victime d’un accident de la circulation.
Elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 5], un bilan étant réalisé avec fixation d’une ITT immédiate de 45 jours puis intervention chirurgicale.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 12 juillet 2022 par le Docteur [B], médecin conseil désigné par l’assureur et le Docteur [W], médecin conseil de Madame [X] [Z].
Ils ont conclu à une absence de consolidation.
L’assureur a versé spontanément une provision de 5000€ à la victime.
Par décision du 29 novembre 2022, la Présidente du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [Y] et accordé à Madame [X] [Z] une provision de 15 000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport clos le 05 juillet 2023 concluant notamment à l’absence de consolidation de l’état de Madame [X] [Z].
Le 30 avril 2024, la Président de ce tribunal statuant en référé a de nouveau désigné le Docteur [Y] pour examiner Madame [X] [Z] et l’expert a déposé son rapport le 26 décembre 2024 concluant cette fois à la consolidation de l’état de santé de Madame [X] [Z] au 1er septembre 2024.
Soutenant qu’aucun accord ne serait intervenu sur le versement d’une provision complémentaire, Madame [X] [Z] a, par exploits des17 juin et 9 juillet 2025, fait assigner la SAMCV MATMUT et la CPAM de Charente Maritime devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé sollicitant la condamnation de la SAMCV MATMUT à lui verser la somme de 100 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices outre la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également le rejet des demandes plus amples ou contraires de la SAMCV MATMUT et de voir dire l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM 17.
A l’appui de ses prétentions, elle évalue l’indemnisation de ses différents préjudices consécutifs à l’accident à la somme d’environ 78 000€ pour ses préjudices temporaires et à celle d’environ 516 000€.
La SAMCV MATMUT conclut au débouté aux motifs qu’elle aurait déjà réglé des provisions à hauteur de 70 000€ et qu’il existerait une contestation sérieuse comme le démontrerait l’absence d’accord amiable et que seule la juridiction du fond saisie postérieurement pourrait trancher ce litige.
La CPAM 17 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
“Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”.
En l’espèce, l’obligation à indemnisation de la MATMUT n’est pas contestée.
En outre l’expert a conclu notamment aux préjudices suivants :
des souffrances endurées de 3,5/7, un préjudice esthétique temporaire de 2/7, la nécessité d’une tierce personne de manière définitive à hauteur de 4heures par semaine, et une répercussion professionnelle, Madame [X] [Z] étant considérée comme inapte de manière définitive et absolue à ses fonctions mais également à toutes fonctions.
Au regard de ces conclusions et des provisions déjà versées d’un montant justifié de 70 000€, il sera alloué à Madame [X] [Z] une provision complémentaire de 20 000€ qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [Z], contrainte d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles.
La SAMCV MATMUT sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1200€.
La SAMCV MATMUT qui succombe sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SAMCV MATMUT à verser à Madame [X] [Z] à titre provisionnel la somme complémentaire de VINGT MILLE EUROS (20 000€) à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices ;
CONDAMNONS la SAMCV MATMUT à verser à Madame [X] [Z] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAMCV MATMUT aux dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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