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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 mars 2025, n° 24/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02502 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA3F
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique du 05 juin 2021, Monsieur [Z] [K] a ouvert un compte bancaire référencé n° [Numéro identifiant 6] auprès de la S.A BOURSORAMA.
Le 15 mai 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la S.A BOURSORAMA a adressé à Monsieur [Z] [K], une mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 10983,80 euros au titre du découvert bancaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, la S.A BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Recevoir la S.A BOURSORAMA en ses demandes et les déclarer bien fondées.
A titre principal,
— Déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte datée du 05 juin 2021 dont était titulaire Monsieur [Z] [K] dans les livres de la société BOURSORAMA.
A titre subsidiaire,
— Ordonner la résiliation judiciaire de la convention de compte datée du 05 juin 2021 en raison des manquements graves et réitérés de Monsieur [Z] [K] à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 9983,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [Numéro identifiant 6], et ce , jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 08 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 06 décembre 2024. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence d’information du débiteur sur les conséquences d’un dépassement significatif du découvert autorisé pendant un délai supérieur à un mois et à trois mois ainsi qu’en raison de l’absence d’offre préalable pour un découvert de plus de trois mois.
A l’audience du 06 décembre 2024, la S.A BOURSORAMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes et indique que la dette actualisée s’élève à la somme de 8964 €. Elle précise que le défendeur verse 200 euros mensuellement depuis le mois de janvier 2024. S’agissant des moyens soulevés d’office par le juge, elle ne fait aucune observation.
Monsieur [Z] [K], comparant, indique reconnaître le montant des sommes dues et les versements mis en place. Il explique sa situation par la perte de ses deux emplois et la perception d’une pension d’invalidité suite à des problèmes de santé.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025.
MOTIFS
Les crédits litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du découvert non-régularisé dans le délai de trois mois.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et de l’historique de compte que, s’agissant du compte-courant, celui-ci présente un solde négatif depuis le 1er juin 2022 après passation de l’écriture en débit de la somme de 5997.08€.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A BOURSORAMA justifie avoir adressé à Monsieur [Z] [K] une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2023. Cependant, celle-ci ne fait aucunement référence à une clause résolutoire, pas plus qu’elle ne se réfère à une déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues, mais invite le défendeur à une régularisation de sa situation avant transfert de son dossier au service contentieux. De fait, les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Le défaut des conditions préalables à la résiliation de plein droit ne prive pas le créancier de se prévaloir des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil, selon lesquelles la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, le dossier d’ouverture de compte signé électroniquement par Monsieur [Z] [K] le 5 juin 2021, qui ne prévoit expressément aucune autorisation de découvert, se réfère aux conditions générales concernant son fonctionnement.
Les conditions générales rappellent au chapitre 3 page 36 qu’un découvert autorisé peut être accordé au titulaire et est en tous cas limité à 30 jours consécutifs.
Les relevés de compte mentionnent un « DA » – découvert autorisé de 100€, puis 1000€ puis 2500€ sans qu’aucune convention ou avenant n’ait été versé au débat.
Or, l’analyse du relevé de compte fait ressortir qu’à compter du 1er juin 2022 le compte a fonctionné en position débitrice constante.
Le remboursement des sommes dues constitue l’obligation principale du débiteur dans le cadre de l’exécution du contrat. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement du découvert pendant une période prolongée de plusieurs mois, constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de compte de dépôt.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit n° [Numéro identifiant 6] au jour du jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du Code de la consommation, (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (C. consommation, art. L 312-92 al. 2) ; qu’à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consommation, art. L 341-9).
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 312-84 du code de la consommation, un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (C. consommation, art. L 312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux ; qu’à défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts (C. consommation, art. L 341-9).
En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte, sur lequel Monsieur [Z] [K] ne bénéficiait d’aucune autorisation de découvert – en l’état des pièces produites – , est devenu débiteur le 1er juin 2022 pour un montant de 4118,42 € pour atteindre un solde négatif de 10983,80 € le 15 mai 2023.
Il est de principe constant que la charge de la preuve de l’accomplissement des formalités précitées repose sur la banque.
Or, la SA BOURSORAMA BANQUE ne justifie pas de l’information du débiteur prescrite par l’article L 312-92 al. 2 ex-L 311-46 al. 2) qui aurait dû intervenir au plus tard le 2 juillet 2022, et de la proposition prévue par l’article L 312-93 ex-L 311-47) ou de la mise en demeure valant préavis de résiliation, qui aurait dû être adressée dès l’expiration du troisième mois du dépassement, soit le 2 septembre 2022 au plus tard.
A cet égard, la mise en demeure par lettre recommandée du 15 mai 2023 d’une part est tardive et d’autre part, compte tenu de l’imprécision de ses termes, ne vaut mise en demeure avant résiliation.
Ainsi la SA BOURSORAMA BANQUE est donc déchue du droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts s’entend au sens large, en ce que le solde débiteur doit être expurgé des intérêts mais également de l’ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d’incident, etc.). En revanche, les frais et rémunérations liées au fonctionnement normal du compte (frais de tenue et services divers) restent dûs.
Par ailleurs afin de garantir l’effectivité de cette sanction, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues ne produiront pas intérêts même au taux légal.
Le compte s’établit comme suit :
— Solde débiteur du compte au 28 novembre 2024 : 8 964,08 €
— A déduire :
o 618,82 € frais de rejet et intérêts
Monsieur [Z] [K] sera donc condamné à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 8 345,26 €.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] [K] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser en son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’action en paiement recevable ;
REJETTE la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de compte n° [Numéro identifiant 6] conclu entre la SA BOURSORAMA et Monsieur [Z] [K] en date du 05 juin 2021 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de compte n° [Numéro identifiant 6] conclu entre la SA BOURSORAMA et Monsieur [Z] [K] en date du 05 juin 2021, au jour du jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat compte-courant n° [Numéro identifiant 6] ouvert dans les livres de la SA BOURSORAMA par Monsieur [Z] [K] et ce, depuis l’origine du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 8.345,26 € (huit mille trois cent quarante-cinq euros vingt-six centimes) au titre du solde débiteur du contrat de compte n° [Numéro identifiant 6], à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme ne produire pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA BOURSORAMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 mars 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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