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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 24 avr. 2025, n° 24/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00547 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5ZZ
NAC : 63A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 24 Avril 2025
DEMANDEUR
M. [E] [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jennifer ADAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N97411-2024-003660 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DEFENDEURS
LA CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNI ON (CGSSR)
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 27 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 24 Avril 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ADAM et Maître MARTINEZ délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [E] [H] sollicitait le docteur [N] pour une intervention chirurgicale de gynécomastie. L’opération était pratiquée le 19 juillet 2013. Les résultats n’étant pas satisfaisants, une seconde intervention se déroulait le 23 avril 2014. Malheureusement, la situation s’était aggravée. Monsieur [H] était affecté d’un préjudice esthétique, outre des douleurs physiques importantes.
Subissant d’un préjudice esthétique, physique et psychologique, Monsieur [H] a, par acte de commissaire de justice en date 2 décembre 2024, fait assigner le docteur [U] [N] et la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Réunion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de :
Recevoir Monsieur [H] en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondé,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale,
Commettre tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en matière d’évaluation de préjudices corporels intégrant les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux,
Dire que l’expert médical aura pour mission de :
*se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droit, tous documents utiles à sa mission,
*fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
*entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
*recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement, tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime)
*à partir des déclarations de la partie demanderesse imputable au fait dommageable, à savoir sa prise en charge dans le cadre d’une opération de gynécomastie réalisée par le docteur [U] [N], chirurgien, d’abord en 2013 puis en 2014, deux ponctions et enfin en 2017 par la réalisation d’injections au [Localité 8] et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
*indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
*décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
*recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
*décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse, au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
*procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par le demandeur,
*analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
*déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
*si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
*fixer la date de la consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
*chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
*lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
*décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
*lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
*dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissances ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
*indiquer le cas échéant :
*si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
*le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
*si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, et faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Dire que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord, qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Rappeler plus spécialement à l’expert désigné,
*que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations,
*que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises, qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations au greffe du tribunal de Saint Denis avec son avis dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert,
*qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
*qu’il devra remplir personnellement sa mission et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer, qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de trente jours,
*qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
Dire que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dispenser Monsieur [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de consigner une provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et mettre à la charge de l’Etat ces derniers frais d’expertise,
Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance,
Réserver les dépens.
Le docteur [N] émet toutes protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée. Il sollicite la désignation d’un expert en chirurgie plastique et esthétique. Il sollicite que la mission soit complétée et ajoute qu’il convient de ne pas soumettre la communication des pièces du dossier médical à l’accord du demandeur sauf à risquer d’entraver les droits de la défense.
Bien que régulièrement assignée et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Reunion n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Il est constant que Monsieur [H] connaît des difficultés d’ordre psychologique mais encore des souffrances physiques. Il a été hospitalisé à la clinique des Flamboyants. Les douleurs sont chroniques et généralisées. Il a donc tout intérêt à cette expertise. Il sera fait droit à sa demande.
Concernant la transmission de pièces médicales, il sera fait droit à la demande du docteur [N], le secret médical ne pouvant être invoqué par le requérant car contraire au principe des droits de la défense. De même, la mission de l’expert sera complétée conformément aux conclusions du défendeur sauf sur les points déjà développés par le demandeur.
Monsieur [H] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale selon décision en date du 9 septembre 2024, aucune consignation ne sera mise à sa charge.
Sur les dépens :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [H] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle dont ce dernier bénéficie.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale,
COMMETTONS en qualité d’expert,
Madame [X] [R] épouse [B],
[Adresse 2]
0262 45 61 03 – 0692 69 21 49 –
[Courriel 9]
Avec pour mission de,
*convoquer les parties et leurs conseils
*se faire communiquer par les parties l’intégralité des pièces détenues par le demandeur selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher dernière le secret médical,
*fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
*entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
*recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement, tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) et se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
*interroger le demandeur et recueillir les observations des défendeurs,
*reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
*connaître l’état médical de la partie demanderesse avant les actes critiqués,
*consigner les doléances de la partie demanderesse,
*procéder à l’examen clinique de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
*dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
*dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
*dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligence (pré, per ou post-opératoires), maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables,
*dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur, le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage),
*à partir des déclarations de la partie demanderesse imputable au fait dommageable, à savoir sa prise en charge dans le cadre d’une opération de gynécomastie réalisée par le docteur [U] [N], chirurgien, d’abord en 2013 puis en 2014, deux ponctions et enfin en 2017 par la réalisation d’injections au [Localité 8] et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
*indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
*décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
*Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
*décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse, au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
*procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par le demandeur,
*analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
*déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
*si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
*fixer la date de la consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
*chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
*lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
*décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
*lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
*dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissances ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
*indiquer le cas échéant :
*si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
*le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
*si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, et faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
*dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
*en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du demandeur,
*dire si le demandeur doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention, (en heures, en jours…)
*donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le demandeur de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
*préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la partie demanderesse à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
*dire s’il existe un préjudice esthétique permanent, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
DISONS que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert commis devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal dans le DÉLAI DE SIX MOIS à compter du jour où l’expertise aura été mise en œuvre,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise.
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISPENSONS Monsieur [E] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale de toute consignation,
DECLARONS opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion la présente décision,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [E] [H] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle dont ce dernier bénéficie,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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