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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 août 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE DE COTE D' OR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [J] [H]
c/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWYK
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sophia BEKHEDDA – 1
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [J] [H]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sophia BEKHEDDA, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 juin 2024, Mme [J] [H] a été blessée lors d’un accident de la circulation, alors qu’elle rentrait du travail. Elle circulait au volant de son véhicule qui a été percuté par une autre voiture.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Mme [H] a assigné la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM Iard) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— déclarer le tribunal judiciaire de Dijon territorialement compétent ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en orthopédie ;
— condamner qui de droit à consigner telle somme qu’il appartiendra à Mme le Président de fixer à titre de consignation d’expertise ;
— condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son dommage corporel ;
— condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem ;
— condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la [Adresse 13] ;
— condamner la société ACM IARD aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sophia Bekhedda, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [H] expose que :
elle a été prise en charge par les urgences du CHU de [Localité 14] où plusieurs fractures lui ont été diagnostiquées. Elle a ensuite été hospitalisée au service de médecine polyvalente du CHU de [Localité 14];
elle a été contrainte de porter un corset thoracique à compter du 24 juin 2024 et a pu retourner à son domicile le lendemain en se voyant prescrire un traitement médicamenteux, des soins infirmiers et un suivi de neurochirurgie ;
au cours de sa convalescence, elle a bénéficié de séances de rééducation à raison de 2 à 3 fois par semaines à compter du 28 août 2024 ;
du point de vue professionnel, elle a été placée en arrêt de travail entre le 25 juin et le 5 août 2024 pour ses deux activités professionnelles. Cet arrêt a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 28 mars 2025 ;
elle déplore une perte importante d’autonomie depuis son accident et souffre encore de douleurs à ce jour ;
la société ACM IARD l’a informée qu’elle intervenait en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans son accident ;
elle estime justifier d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable et elle a déjà perçu une provision de 4 000 € de la part de la société ACM IARD. Il est constant au vu des lésions initiales, de leur impact sur son quotidien et sur son activité professionnelle et de son état séquellaire que le montant de son indemnisation sera vraisemblablement supérieur à la somme de 14 000 €. Elle est donc fondée à solliciter l’octroi d’une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
son droit à indemnisation dans les conditions de la loi du 5 juillet 1985 est suffisamment établi à ce stade pour justifier l’octroi d’une provision ad litem de 2 500 €.
À l’audience du 18 juin 2025, Mme [H] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société ACM IARD demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
— limiter à la somme de 2 500 € la provision sollicitée par Mme [H] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société ACM IARD fait valoir que :
elle n’entend pas s’opposer au principe d’une expertise judiciaire telle que sollicitée par la demanderesse ;
une provision de 4 000 € a déjà été versée à Mme [H] ; par ailleurs, la perte de ses revenus professionnels a été compensée par les indemnités journalières de la CPAM, étant rappelé que les conséquences de l’accident seront prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; la perte de revenus de Mme [H] n’est pas justifiée en l’état ;
elle formule toutefois une nouvelle offre de provision à hauteur de 2 500 €.
Bien que régulièrement assignée, la [Adresse 13] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments médicaux qu’elle verse aux débats , Mme [H] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale à laquelle la SA ACM IARD ne s’oppose pas.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission telle que retenue au dispositif, permettant à l’expert en évaluation des préjudices corporels désigné de solliciter l’avis d’un sapiteur en orthopédie et de se prononcer sur l’ensemble des préjudices tels que définis par la nomenclature Dintilhac.
Il convient de rendre la présente décision commune et opposable à la [Adresse 13].
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce Mme [H] sollicite l’octroi d’une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ayant déjà perçu une somme de 4000 € et la SA ACM IARD offre de verser une somme complémentaire de 2500 €.
Eu égard à l’accident de la circulation dont elle a été victime, à la nature de ses blessures, aux soins ayant été nécessaires et à son état séquellaire justifiés par les pièces fournies, il n’existe pas de contestation sérieuse à l’octroi d’une nouvelle provision d’un montant de 3 000 € et la SA ACM IARD sera dès lors condamnée à verser ce montant à Mme [H] et ce à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur la provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Ainsi dès lors le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert voire des frais qu’elle engagera pour être assistée lors des opérations d’expertise.
Dès lors qu’une expertise médicale est ordonnée et que le droit à indemnisation n’est pas contestable, il convient de faire droit à la demande de Mme [H] et de lui accorder la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem.
La SA ACM IARD sera condamnée à verser à Mme [H] la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ACM IARD, en tant que défenderesse à une mesure d’expertise médicale à laquelle elle ne s’oppose pas, ne saurait être considérée comme une partie perdante et de ce fait condamnée aux dépens. Ces derniers seront donc provisoirement mis à la charge de Mme [H] qui est demanderesse à la mesure d’expertise .
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et Mme [H] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
Le Dr [N] [F]
Maison médicale [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 15]
expert près la cour d’appel de [Localité 14], , avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de Mme [J] [H] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Décrire les lésions imputées à l’agression et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [J] [H] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 13 septembre 2025 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 28 février 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la [Adresse 12] ;
Condamnons la SA ACM IARD à verser à Mme [J] [H] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Condamnons la SA ACM IARD à verser à Mme [J] [H] la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem ;
Déboutons Mme [J] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [J] [H] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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